Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb0c
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ODA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit : 1 / des Etablissements Marcel X..., société anonyme, dont le siège est Route de Nyons, Saint-Romaine en Viennois, 84110 Vaison la Romaine, 2 / de l'Association des victimes d'Arc en Ciel, dont le siège est ..., 3 / de la société Best, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Boquet et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de M. André Y..., exerçant sous l'enseigne l'Atelier Musical, demeurant 3, place de la Principale, 84000 Avignon, 6 / de la société Clinique du Parc, société anonyme, dont le siège est route du Parc, 84100 Orange, 7 / de la société Comtat Menuiserie, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de M. Jean-Paul Z..., exerçant sous l'enseigne Delta Clés Services, demeurant ..., 9 / de la société Distribution de Matériel Electrique et Thermique (DIMET), dont le siège est zone industrielle, Zac des Crémades, 84100 Orange, 10 / des Etablissements Pierre C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 11 / de la société d'Exploitation des Etablissements Simon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 12 / de M. Olivier A..., demeurant Le Bas Plan, 84600 Valéras, 13 / de la société Gie Radio Taxis, dont le siège est ..., 14 / de Mme F..., épouse B..., exerçant sous l'enseigne l'Espace Electronique, demeurant ..., 84100 Orange, 15 / de M. Gérard D..., exerçant sous l'enseinge Aito Service distribution, demeurant ..., 16 / de M. Michel E..., Entreprise de vidange, demeurant Le Goudoulet Ouest, 84100 Orange, 17 / de la société Ambulances Courbon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 18 / de la société Avignonnaise de Maintenance (AMC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 19 / de la société Atelier Photo Graphism (APG), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 20 / de la société Carrières Maroncelli (SCM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 7, 84700 Sorgues, 21 / de la société Chevallier Raymond, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Romarins, 84700 Sorgues, 22 / de la société Dépôt Service Carrelages, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Ouest, rue J. Corona, 69120 Vaux-en-Velin, 23 / de la société d'Exploitaion des Etablissements Roux Christian, société à responsabilité limitée, exploitant sous l'enseigne Enseignes Daro, dont le siège est ..., 24 / de la société Eralpro, dont le siège est ..., 25 / de la société Europe Animal, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de l'Oiselet, 84700 Sorgues, 26 / de la société Floro, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pont de Crau, 13200 Arles, 27 / de la société Frical Bourdon Albarit Borel, société anonyme, dont le siège est ..., 28 / de la société Garage Rolland, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 84700 Sorgues, 29 / de la société Hydro Therm Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 30 / de la société Michel Salvador (EMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 31 / de la société Monopol, société anonyme, dont le siège est ..., 32 / de la société Net 3000, société anonyme, dont le siège est ..., 33 / de la société Orangeoise Automobiles, société anonyme, dont le siège est route de Jonquières, 84100 Orange, 34 / de la société Pharmacie Boulard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 35 / de la société Provence Camions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 36 / de la société Remat 3 SR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Valence, 37 / de la société Roque International Déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 38 / de la société SAPN, société anonyme, dont le siège est ..., 39 / de la société Sopitair Pitot tuaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40 / de la société (SFM) Stores et Fermetures du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 41 / de la société Sud Télécom, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Courtine Ouest, ..., 42 / de la société (STEP) Téléphone Electrique Piolencoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 7, 84420 Piolenc, 43 / de la société (TTC) Traitement Transit Compost, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Coudoulet Ouest, 84100 Orange, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ODA, de Me Blanc, avocat des Etablissements Marcel X..., de l'Association des victimes d'Arc en Ciel, de la société Best, de la société Boquet, de M. Y..., de la société Clinique du Parc, de la société Comtat Menuiserie, de M. Z..., de la société DIMET, des Etablissements Pierre C..., de la société d'Exploitation des Etablissements Simon, de M. A..., de la société Gie Radio Taxis, de Mme B..., de M. D..., de M. E..., de la société Ambulances Courbon, de la société AMC, de la société APG, de la société SCM, de la société Chevalier Raymond, de la société Dépot Service Carrelages, des Etablissements Roux Christian, de la société Eralpro, de la société Europe Animal, de la société Floro, de la société Frical Bourdon Albarit Borel, de la société Garage Rolland, de la société Hydro Therm Services, de la société Michel Salvador, de la société Monopol, de la société Net 3000, de la société Orangeoise Automobiles, de la société Pharmacie Boulard, de la société Provence Camions, de la société Remat3 SR, de la société Roque International Déménagements, de la société SAPN, de la société Sopitair Pitot tuaire, de la société SFM, de la société Sud Télécom, de la société STEP et de la société TTC, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 juin 1999), que divers commerçants ont donné mandat à l'agence de publicité Arc-en-ciel de donner des ordres d'insertion à la société ODA, régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires de France Télécom et lui en ont réglé le coût; que n'ayant pas été payée par la société Arc-en-ciel qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société ODA a réclamé aux annonceurs le paiement du coût de ses prestations ; que ceux-ci l'ont assignée afin que leurs paiements faits à l'agence Arc-en-ciel soient déclarés libératoires à son égard et, subsidiairement, en réparation du préjudice résultant du fait d'avoir payé deux fois les annonces en raison de ses fautes ; Attendu que la société ODA reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis un ensemble de fautes ayant conduit les annonceurs à payer deux fois le prix des insertions publicitaires et de l'avoir condamnée à payer à ceux-ci des dommages-intérêts, correspondant chacun au prix de la prestation dont il avait passé commande, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de mandat conclu entre chaque annonceur et l'agence Arc-en-ciel imposait à l'agence de vérifier les factures émises par l'ODA et les parutions avant de procéder au règlement de la société ODA et précisait seulement concernant celui-ci : "après vérification, l'agence réglera avec la célérité requise toutes les factures correspondant aux annonces publicitaires pour lesquelles l'annonceur aura donné son accord et accepté les bons à tirer", sans nullement prévoir que l'agence serait tenue de régler la société ODA conformément à ses conditions générales de vente ; qu'en affirmant, cependant, que l'agence avait l'obligation de se conformer aux conditions générales de vente de l'ODA aux termes du mandat, pour en déduire que l'ODA avait commis une faute en acceptant un règlement à échéance de la parution des annonces et en tolérant ainsi un encours de 3 millions de francs pour l'échéance du 30 juin 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de mandat par adjonction, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société ODA adressait à chaque annonceur une facture faisant état du règlement à intervenir par l'agence Arc-en-ciel au moyen d'une lettre de change relevée à l'échéance de la date de parution de l'annonce ; qu'en relevant, dès lors, que cette facture attestait des règlements effectués par l'annonceur à l'agence, lorsque cette facture ne faisait état que du règlement à intervenir par l'agence à ODA, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette facture en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, le fait pour l'annonceur de se conformer dans ses rapports avec son mandataire aux délais de règlement figurant dans les conditions générales de vente de l'ODA en réglant son mandataire dès la passation de la commande auprès de l'ODA, n'emportait pas applicabilité de ces conditions générales dans ses rapports avec le support, l'annonceur pouvant exiger de son mandataire qu'il conserve par devers lui les fonds jusqu'à parution des insertions publicitaires ; qu'en déduisant dès lors, que les conditions générales de règlement de l'ODA étaient applicables dans les rapports de celui-ci avec l'annonceur du seul fait que l'annonceur avait réglé son mandataire en se conformant à ces conditions, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait totalement inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1998 du Code civil ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que le fait pour l'ODA d'avoir accepté sur la demande de l'agence de ne pas porter à l'encaissement la lettre de change relevée à son échéance du 30 juin 1994 et d'y voir se substituer un chèque avait été à l'origine du non paiement par la société Arc-en-ciel de la totalité des sommes dues au titre des prestations réalisées par l'ODA pour le compte des annonceurs, sans pourtant constater qu'en procédant à la remise de la lettre de change à échéance du 30 juin 1994, l'ODA aurait obtenu le règlement total de la créance par l'agence, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité nécessaire entre le fait de l'ODA et le préjudice subi par les annonceurs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'il appartient à l'annonceur mandant de l'agence de publicité, qui fait le choix de confier à un mandataire le soin de passer commande d'une annonce publicitaire auprès du support et qui confie ainsi à l'agence les fonds destinés au règlement de l'ODA, de s'assurer de la solvabilité de son mandataire afin de garantir le règlement par ce dernier des prestations au support ; qu'en affirmant dès lors, qu'il appartenait au premier chef à l'ODA de veiller à la sécurité des transactions conclues entre elle, les annonceurs et les agences intermédiaires, lorsqu'ODA était tiers au contrat de mandat et se voyait imposer un mandataire dans sa relation commerciale avec l'annonceur entre les mains duquel devaient transiter les fonds, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1984 et 1998 du Code civil ; Mais attendu, que sans dénaturer le contrat de mandat passé entre l'agence Arc-en-ciel et chaque annonceur ni les factures émises par la société ODA, l'arrêt relève non seulement que les annonceurs avaient accepté de se soumettre aux conditions générales de vente du régisseur et avaient réglé les annonces en respectant les dates de forclusion, mais encore que l'agence Arc-en-ciel avait souscrit l'obligation envers les annonceurs d'établir une facturation respectant les dates de forclusion imposées par le régisseur et que ce dernier leur avait envoyé des factures indiquant qu'ils n'avaient plus rien à payer; qu'il relève encore que si l'agence Arc-en-ciel réglait le montant global des prestations pour les différents annonceurs au moyen d'une lettre de change-relevé à échéance trimestrielle, ce n'était qu'en vertu d'un accord commercial passé directement avec la société ODA et que la modification de cette modalité de règlement, qui n'a été faite qu'avec l'accord de la société ODA, a eu pour conséquence que l'échéance de juin 1994 n'a été payée qu'à concurrence de 1 242 907,82 francs, que la traite à échéance du 30 octobre 1994 n'a pas été payée et que celle à échéance du 30 novembre 1994 n'a pu être présentée en raison de la liquidation judiciaire de l'agence ; qu'il relève aussi que la société ODA a toléré un encours particulièrement important de 3 600 241 francs pour l'échéance du 30 juin 1994 ; qu'il retient enfin que la société ODA a commis un ensemble de fautes provoquant le double paiement des prestations, tandis qu'en raison des liens d'affaires entretenus avec l'agence dirigée par son ancienne employée, le régisseur, pivot d'une opération tripartite, aurait dû adopter et faire respecter des dispositions renforçant la sécurité des transactions entre les trois parties ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ODA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ODA, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723d4cd5801467740eb0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel