Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb0e
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la caution solidaire donnée par la banque dans la convention du 28 décembre 1994 pour garantir l'exécution des engagements souscrits par la société Profibel et par MM. de Witte, les garants, alors, selon le moyen : 1 / que si l'on fait abstraction des conclusions de la société Profibel et de MM. de Witte, signifiées le 30 avril 1998, lesquelles ont été expressément déclarées irrecevables, tant la société Linagri que MM. de Witte et la société Profibel excluaient expressément de l'objet du litige le point de savoir si la garantie de MM. de Witte et Profibel pouvait trouver à s'appliquer à raison de l'action en responsabilité initiée par la société Matra Défense ; qu'en décidant néanmoins, pour donner mainlevée des engagements de caution de la banque, qu'eu égard à son objet, la garantie donnée par la société Profibel et les consorts de Witte dans l'acte de cession ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, s'il faut considérer que, pour s'estimer saisi d'une contestation portant sur l'engagement de garantie de MM. de Witte et Profibel, la cour d'appel s'est référée aux conclusions signifiées par les intimés le 30 avril 1998, lesquelles étaient irrecevables pour avoir été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt doit être regardé comme ayant été rendu en violation de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième et le troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Et sur le quatrième moyen : Attendu que la cessionnaire fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande incidente, pour le cas où la mainlevée du cautionnement serait ordonnée, et tendant à ce que soit ordonnée la mise sous séquestre des fonds déposés par les consorts de Witte et la société Profibel auprès de la banque, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir assorti le rejet de la demande d'aucun motif propre à justifier cette solution, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Linagri, société civile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Profibel, société anonyme, dont le siège est ... II, L 1840 Luxembourg, 2 / de M. Z... de Witte, demeurant ..., 3 / de M. X... de Witte, demeurant ..., 4 / de la Banque San Paolo, venant aux droits de la Banque veuve Morin Pons (BVMP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Linagri, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Profibel et de MM. Z... et Y... de Witte, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, venant aux droits de la Banque veuve Morin Pons (BVMP), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 10 juin 1998), rendu en matière de référé, que, par acte du 21 janvier 1992, la société Profibel et MM. de Witte (les garants) ont cédé les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Financière Linex et de la société Linex panneaux à la société Linagri (la cessionnaire) en souscrivant au profit de cette dernière divers engagements de garantie ; que la banque Veuve Morin Pons, aux droits de laquelle se trouve la banque San Paolo, (la banque) est intervenue à l'acte pour cautionner les engagements des garants envers la cessionnaire ; qu'à la suite de l'actualisation de la convention de garantie intervenue par acte du 28 décembre 1994, l'engagement de la banque a été limité à un montant de 2 000 000 francs jusqu'au 15 janvier 1996 au titre "de la caution solidaire générale" et à un montant de 2 500 000 francs jusqu'au 31 décembre 1996 au titre du cautionnement solidaire spécifique ; qu'à l'effet de contre-garantir la banque, les garants lui ont remis en gage des titres et espèces ; que les garants ont assigné en la forme des référés la cessionnaire et la banque pour obtenir la mainlevée de la caution solidaire de 2 000 000 francs et la remise des fonds détenus par la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la caution solidaire donnée par la banque dans la convention du 28 décembre 1994 pour garantir l'exécution des engagements souscrits par la société Profibel et par MM. de Witte, les garants, alors, selon le moyen : 1 / que si l'on fait abstraction des conclusions de la société Profibel et de MM. de Witte, signifiées le 30 avril 1998, lesquelles ont été expressément déclarées irrecevables, tant la société Linagri que MM. de Witte et la société Profibel excluaient expressément de l'objet du litige le point de savoir si la garantie de MM. de Witte et Profibel pouvait trouver à s'appliquer à raison de l'action en responsabilité initiée par la société Matra Défense ; qu'en décidant néanmoins, pour donner mainlevée des engagements de caution de la banque, qu'eu égard à son objet, la garantie donnée par la société Profibel et les consorts de Witte dans l'acte de cession ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, s'il faut considérer que, pour s'estimer saisi d'une contestation portant sur l'engagement de garantie de MM. de Witte et Profibel, la cour d'appel s'est référée aux conclusions signifiées par les intimés le 30 avril 1998, lesquelles étaient irrecevables pour avoir été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt doit être regardé comme ayant été rendu en violation de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les conclusions des garants du 30 avril 1998 qu'elle a déclarées irrecevables, qui a relevé que les sinistres bénéficiant de la garantie des cédants étaient limitativement énumérés et qui a constaté que le sinistre Matra Défense n'y figurait pas, alors que le cautionnement avait été donné par la banque pour des garanties contractuellement prévues, ne s'est pas prononcée sur la mise en oeuvre de la garantie donnée par les cédants ; que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que la cessionnaire fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'un cocontractant ne peut s'exonérer de sa responsabilité ni se prévaloir d'une quelconque limitation de garantie lorsque peut lui être imputée une faute confinant au dol ; qu'en décidant néanmoins que le caractère dolosif ou frauduleux de la déclaration de M. de Witte, selon laquelle il n'existait pas d'autre sinistre que ceux figurant en annexe de l'acte du 28 décembre 1994, était sans incidence sur l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil ; 2 / que faute d'avoir recherché si, en assumant la direction de la procédure concernant l'extension du litige opposant la société Linex cloisons aux AGF à la société Linex panneaux (sic), notamment en mandatant son propre avocat pour préparer la défense de la société Linex panneaux, M. Y... de Witte n'avait pas reconnu, ne serait-ce qu'implicitement, que le litige relevait du champ de la garantie donnée à la société Linagri, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que, en tout cas, si même il fallait retenir qu'un doute subsistait quant à l'étendue de la garantie due par les consorts de Witte et par la société Profibel à la société Linagri, ce doute révélait à tout le moins l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que la demande de mainlevée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, les juges du fond ont violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le terme du cautionnement ne fait disparaître que l'obligation de couverture des dettes nées postérieurement ; qu'il laisse en revanche subsister l'obligation pour la caution de payer les dettes nées antérieurement ; qu'en décidant que la société Linagri ne pouvait se prévaloir, au-delà du 31 décembre 1996, de l'engagement de caution donné par la BVMP, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1185, 2011 et 2015 du Code civil ; 5 / que les juges du fond n'ont pu apprécier l'étendue du cautionnement qu'en recherchant la volonté commune des parties ; que ce faisant, ils ont été amenés à interpréter les actes du 21 janvier 1992 et du 28 décembre 1994 ; que la nécessité d'une interprétation révélait l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que puisse être ordonnée en référé la mainlevée du cautionnement litigieux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'enfin, faute d'avoir expliqué en quoi la mainlevée du cautionnement pouvait être justifiée par le différend existant entre les parties, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les sinistres bénéficiant de la garantie des garants étaient limitativement énumérés, comme les cas particuliers auxquels elle pouvait s'appliquer, et que la cessionnaire ne prétend pas que la garantie, comme le cautionnement subséquent, serait due à raison d'autres clauses de l'accord modificatif du 28 décembre 1994 auxquels il n'aurait pas été satisfait ; qu'il relève encore que l'attitude de M. de Witte, à l'occasion du sinistre Matra Défense, ne pouvait s'analyser en une reconnaissance de responsabilité de la société Linex panneaux qui avait sollicité sa mise hors de cause ; qu'il retient enfin que la demande de mainlevée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la cessionnaire fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande incidente, pour le cas où la mainlevée du cautionnement serait ordonnée, et tendant à ce que soit ordonnée la mise sous séquestre des fonds déposés par les consorts de Witte et la société Profibel auprès de la banque, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir assorti le rejet de la demande d'aucun motif propre à justifier cette solution, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de mainlevée du cautionnement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la consignation des fonds ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Linagri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Linagri à payer, d'une part, à la société Profibel et aux consorts de Witte la somme globale de 1 800 euros, et, d'autre part, à la banque San Paolo la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d4cd5801467740eb0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel