Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb11
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999), que la société Hachette Filipacchi presse est aux droits de la société Cogedipresse, qui, titulaire des marques enregistrées sous les numéros 1 459 968, 1 493 210 et 1 419 920 contenant les mots "Match" et "Paris Match", avait conclu un accord de coexistence avec les sociétés Grands magasins B et supermarchés Match, titulaires d'autres marques employant le terme "Match" ; qu'estimant qu'une campagne publicitaire lancée par ces dernières portait atteinte à ses droits de marques et méconnaissait les termes de l'accord, la société Hachette Filipacchi presse a sollicité diverses mesures d'interdiction provisoire sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que les sociétés Grands magasins B et supermarchés Match font grief à la cour d'appel de leur avoir interdit à titre provisoire la poursuite de la campagne publicitaire et promotionnelle reproduisant la dénomination "Match", non précédée du terme "supermarché(s)", et par conséquent le maintien des produits et supports litigieux déjà mis en place, sous astreinte provisoire de 10 000 francs par infraction constatée à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, et de les avoir condamnées à payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que pour déclarer contrefaisant le dépôt par la société Grands magasins B d'une nouvelle marque "Match" correspondant à une modernisation de son logo du même nom, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "le dépôt à titre de marque de la dénomination susvisée auquel la société Supermarchés B a procédé, et l'exploitation qui en a été ultérieurement faite, ne sont pas conformes aux stipulations claires et précises de l'accord de coexistence que les sociétés appelantes ont signé en toute connaissance de cause" ; qu'en procédant ainsi par voie d'affirmation générale, sans expliquer concrètement en quoi ce nouveau logo aurait été contraire aux dispositions de l'accord de coexistence et notamment à son article VI qui permettait une modernisation du logo "Match" identifiant la société Grands magasins B sans l'accord de la société Hachette Filipacchi presse dès lors que, comme en l'espèce, cette modification n'était pas "sensible", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que pour justifier l'existence d'une confusion dans l'esprit du public, qui, seule, pouvait rendre l'imitation de marque contrefaisante, la cour d'appel a dénoncé un risque d'attribution à la société Hachette Filipacchi presse de la campagne publicitaire menée par le groupe Grands magasins B et l'affaiblissement du pouvoir attractif et distinctif de la marque "Match" ; que la campagne publicitaire litigieuse n'étant pas différente, dans sa nature, des campagnes précédentes menées par le groupe Grands magasins B pour soutenir les ventes de ses supermarchés "Match", campagnes auxquelles la société Filipacchi presse a consenti pendant cinq ans en application de l'accord de coexistence du 9 juin 1994, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle en interdisant son exploitation sans préciser en quoi le dépôt et l'usage de cette nouvelle forme graphique "Match" aurait menacé davantage les intérêts de la société Hachette Filipacchi presse que les utilisations précédentes de ce même logo pour lesquelles l'accord de coexistence suffisait à établir qu'il n'existait aucun danger de confusion ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait faire apparaître par un examen concret de la forme, du graphisme et des caractères du nouveau logo "Match" en quoi celui-ci risquait de faire naître une confusion avec le logo déposé par la société éditant l'hebdomadaire national Paris-Match à titre de marque ; qu'en éludant cet examen pour s'en tenir à l'affirmation générale que le contrat passé entre les parties était "clair et précis", motif radicalement inopérant au regard de l'objet du litige, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 / que l'inexploitation d'un droit de marque constitue nécessairement un motif sérieux de contestation de ce droit dans la mesure où il est susceptible de conduire à sa déchéance au regard des produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement pour lesquels la marque n'a jamais été exploitée ; qu'ayant relevé, à la suite du premier juge, que la contestation au fond de la marque "Match" de la société Hachette Filipacchi presse était susceptible d'aboutir à une déchéance au moins partielle de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait prononcer une mesure d'interdiction totale des produits ou services revêtus du nouveau logo "Match" déposé par les supermarchés Match sur le fondement d'un droit de marque qui, en dehors de la classe 16 (correspondant aux produits de l'édition et de l'imprimerie) encourrait une déchéance certaine ; qu'en prononçant une telle interdiction et en énonçant que les actions en déchéance engagées par la société Grands magasins B ne remettaient pas en cause le sérieux de l'action en contrefaçon entreprise par la société Hachette Filipacchi presse sur le fondement d'une marque déposée dans toutes les classes de la classification internationale, la cour d'appel, qui n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a ainsi violé les articles L. 714-5 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 4 / que, de même, une telle mesure d'interdiction générale était d'autant moins justifiée que la cour d'appel a relevé que les sociétés Grands magasins B et Supermarchés Match justifiaient détenir une marque "Match" enregistrée en 1934 pour désigner des "graisses alimentaires, saindoux et margarine, pâtisserie, confiserie, chocolats et cacao", de sorte que, au regard de ces produits au moins, la validité de la marque "Match" détenue par la société Hachette Filipacchi presse et enregistrée en 1949 dans toutes les classes de la classification internationale était exposée à une annulation certaine ; qu'en déclarant néanmoins que l'antériorité de cette marque en 1934 détenue par le groupe Grands magasins B ne remettait pas en cause le sérieux de l'action en contrefaçon entreprise par la société Hachette Filipacchi presse et la légitimité de la mesure d'interdiction prononcée pour tous produits ou services portant le nouveau logo "Match", la cour d'appel, qui n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations a derechef violé les textes précités ; 5 / qu'en toute hypothèse, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la marque déposée en 1934 et acquise par la société Grands magasins B en 1990, soit avant la signature de l'accord de coexistence par la société Cogedipresse lui aurait été acquise "dans des conditions n'apparaissant pas exemptes de toute fraude", la cour d'appel, outre qu'elle a jeté le discrédit sur la société Grands magasins B, a méconnu les droits de la défense en introduisant ainsi un moyen étranger à l'argumentation de la société Hachette Filipacchi presse afin de conclure que l'antériorité de cette marque de 1934 n'aurait prétendument pas constitué un élément suffisamment pertinent pour contredire le sérieux de l'action en contrefaçon engagée, violant ainsi les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société supermarchés Match, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Grands magasins B, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Hachette Filipacchi presse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés supermarchés Match et Grands magasins B, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Hachette Filipacchi presse, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999), que la société Hachette Filipacchi presse est aux droits de la société Cogedipresse, qui, titulaire des marques enregistrées sous les numéros 1 459 968, 1 493 210 et 1 419 920 contenant les mots "Match" et "Paris Match", avait conclu un accord de coexistence avec les sociétés Grands magasins B et supermarchés Match, titulaires d'autres marques employant le terme "Match" ; qu'estimant qu'une campagne publicitaire lancée par ces dernières portait atteinte à ses droits de marques et méconnaissait les termes de l'accord, la société Hachette Filipacchi presse a sollicité diverses mesures d'interdiction provisoire sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que les sociétés Grands magasins B et supermarchés Match font grief à la cour d'appel de leur avoir interdit à titre provisoire la poursuite de la campagne publicitaire et promotionnelle reproduisant la dénomination "Match", non précédée du terme "supermarché(s)", et par conséquent le maintien des produits et supports litigieux déjà mis en place, sous astreinte provisoire de 10 000 francs par infraction constatée à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, et de les avoir condamnées à payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que pour déclarer contrefaisant le dépôt par la société Grands magasins B d'une nouvelle marque "Match" correspondant à une modernisation de son logo du même nom, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "le dépôt à titre de marque de la dénomination susvisée auquel la société Supermarchés B a procédé, et l'exploitation qui en a été ultérieurement faite, ne sont pas conformes aux stipulations claires et précises de l'accord de coexistence que les sociétés appelantes ont signé en toute connaissance de cause" ; qu'en procédant ainsi par voie d'affirmation générale, sans expliquer concrètement en quoi ce nouveau logo aurait été contraire aux dispositions de l'accord de coexistence et notamment à son article VI qui permettait une modernisation du logo "Match" identifiant la société Grands magasins B sans l'accord de la société Hachette Filipacchi presse dès lors que, comme en l'espèce, cette modification n'était pas "sensible", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que pour justifier l'existence d'une confusion dans l'esprit du public, qui, seule, pouvait rendre l'imitation de marque contrefaisante, la cour d'appel a dénoncé un risque d'attribution à la société Hachette Filipacchi presse de la campagne publicitaire menée par le groupe Grands magasins B et l'affaiblissement du pouvoir attractif et distinctif de la marque "Match" ; que la campagne publicitaire litigieuse n'étant pas différente, dans sa nature, des campagnes précédentes menées par le groupe Grands magasins B pour soutenir les ventes de ses supermarchés "Match", campagnes auxquelles la société Filipacchi presse a consenti pendant cinq ans en application de l'accord de coexistence du 9 juin 1994, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle en interdisant son exploitation sans préciser en quoi le dépôt et l'usage de cette nouvelle forme graphique "Match" aurait menacé davantage les intérêts de la société Hachette Filipacchi presse que les utilisations précédentes de ce même logo pour lesquelles l'accord de coexistence suffisait à établir qu'il n'existait aucun danger de confusion ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait faire apparaître par un examen concret de la forme, du graphisme et des caractères du nouveau logo "Match" en quoi celui-ci risquait de faire naître une confusion avec le logo déposé par la société éditant l'hebdomadaire national Paris-Match à titre de marque ; qu'en éludant cet examen pour s'en tenir à l'affirmation générale que le contrat passé entre les parties était "clair et précis", motif radicalement inopérant au regard de l'objet du litige, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3 / que l'inexploitation d'un droit de marque constitue nécessairement un motif sérieux de contestation de ce droit dans la mesure où il est susceptible de conduire à sa déchéance au regard des produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement pour lesquels la marque n'a jamais été exploitée ; qu'ayant relevé, à la suite du premier juge, que la contestation au fond de la marque "Match" de la société Hachette Filipacchi presse était susceptible d'aboutir à une déchéance au moins partielle de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait prononcer une mesure d'interdiction totale des produits ou services revêtus du nouveau logo "Match" déposé par les supermarchés Match sur le fondement d'un droit de marque qui, en dehors de la classe 16 (correspondant aux produits de l'édition et de l'imprimerie) encourrait une déchéance certaine ; qu'en prononçant une telle interdiction et en énonçant que les actions en déchéance engagées par la société Grands magasins B ne remettaient pas en cause le sérieux de l'action en contrefaçon entreprise par la société Hachette Filipacchi presse sur le fondement d'une marque déposée dans toutes les classes de la classification internationale, la cour d'appel, qui n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a ainsi violé les articles L. 714-5 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 4 / que, de même, une telle mesure d'interdiction générale était d'autant moins justifiée que la cour d'appel a relevé que les sociétés Grands magasins B et Supermarchés Match justifiaient détenir une marque "Match" enregistrée en 1934 pour désigner des "graisses alimentaires, saindoux et margarine, pâtisserie, confiserie, chocolats et cacao", de sorte que, au regard de ces produits au moins, la validité de la marque "Match" détenue par la société Hachette Filipacchi presse et enregistrée en 1949 dans toutes les classes de la classification internationale était exposée à une annulation certaine ; qu'en déclarant néanmoins que l'antériorité de cette marque en 1934 détenue par le groupe Grands magasins B ne remettait pas en cause le sérieux de l'action en contrefaçon entreprise par la société Hachette Filipacchi presse et la légitimité de la mesure d'interdiction prononcée pour tous produits ou services portant le nouveau logo "Match", la cour d'appel, qui n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations a derechef violé les textes précités ; 5 / qu'en toute hypothèse, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la marque déposée en 1934 et acquise par la société Grands magasins B en 1990, soit avant la signature de l'accord de coexistence par la société Cogedipresse lui aurait été acquise "dans des conditions n'apparaissant pas exemptes de toute fraude", la cour d'appel, outre qu'elle a jeté le discrédit sur la société Grands magasins B, a méconnu les droits de la défense en introduisant ainsi un moyen étranger à l'argumentation de la société Hachette Filipacchi presse afin de conclure que l'antériorité de cette marque de 1934 n'aurait prétendument pas constitué un élément suffisamment pertinent pour contredire le sérieux de l'action en contrefaçon engagée, violant ainsi les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société supermarchés Match a, en dépit de l'accord de coexistence, déposé la dénomination litigieuse sous un graphisme spécifique pour désigner des produits et services en grande partie identiques à ceux visés par la société Hachette Filipacchi presse dans ses propres dépôts, que l'utilisation de cette dénomination concerne bien, pour une part non négligeable, des produits et services exploités par cette dernière de façon effective, que ce dépôt reproduit la partie distinctive des marques ayant acquis une notoriété non contestée, et que son utilisation n'est pas exempte, aux yeux d'un public moyennement attentif, de tout risque de confusion, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches évoquées aux deux premières branches, a pu décider que l'action en contrefaçon engagée devant le juge du fond apparaissait sérieuse, et mettre en oeuvre, dans les termes qu'elle a souverainement fixés, les mesures prévues à l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Grands magasins B et supermarchés Match solidairement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés supermarchés Match et Grands magasins B, solidairement, à payer à la société Hachette Filipacchi presse la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d4cd5801467740eb11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel