Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb59
- Date
- 17 octobre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 10 août 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen : 1 / que le contrat emploi-consolidé postule l'existence d'une convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en décidant que le défaut de convention n'entraînait pas la requalification des contrats emploi-consolidé conclus pour une durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ; 2 / que les contrats emploi-consolidé sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ; qu'en ne recherchant pas si les salariées avaient appartenu à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail comme pouvant bénéficier d'un contrat emploi-consolidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte et des articles L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 99-45.336, Z 99-45.337, A 99-45.338 et B 99-45.339 formés par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS de la Réunion Centre-Ouest, ..., en cassation des arrêts rendus le 10 août 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Bernadette Z..., demeurant 53 C, Ancienne RN 3, Conde, 97432 Ravine des Cabris, 2 / de M. Christophe A..., mandataire-liquidateur de l'association Adavel (Amicale des animateurs vacances et loisirs), ..., 3 / de Mlle Olivienne B..., demeurant ..., 4 / de Mlle Marie, Nathalie Y..., demeurant ..., 5 / de Mlle Marie-Isabelle X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-45.336, Z 99-45.337, A 99-45.338 et B 99-45.339 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu qu'à l'issue de leurs contrats emploi-solidarité, Mmes Z..., B..., Y... et X... ont été engagées en qualité de directrices par l'amicale des animateurs vacances et loisirs, dans le cadre de contrats emploi-consolidé conclus pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er septembre 1997 au 31 août 1998 ; que l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 1997 ; que leurs contrats de travail ayant été rompu par lettre du 12 septembre 1997, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation, au passif de la liquidation, de leurs créances de dommages et intérêts pour rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 10 août 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen : 1 / que le contrat emploi-consolidé postule l'existence d'une convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en décidant que le défaut de convention n'entraînait pas la requalification des contrats emploi-consolidé conclus pour une durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ; 2 / que les contrats emploi-consolidé sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ; qu'en ne recherchant pas si les salariées avaient appartenu à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail comme pouvant bénéficier d'un contrat emploi-consolidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte et des articles L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le défaut de conclusion préalable de la convention prévue à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas pour effet de faire perdre aux contrats emploi-consolidé conclus pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, leur caractère de contrats à durée déterminée ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que les salariées n'entraient pas dans l'une des catégories de personnes prévues à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail comme pouvant bénéficier d'un contrat emploi-consolidé ; Que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de la Réunion Centre-Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723d4cd5801467740eb59
Données disponibles
- Texte intégral