Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb72
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1999) d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualité de salariée de la société Arathos en invoquant des moyens pris d'un défaut de motifs, de contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation de la "lettre de mission" du 4 novembre 1996, de ses conclusions de première instance et des factures émises par la société Arathos en novembre et décembre 1996 et janvier 1997, de violation des articles L. 121 et L. 511-1 du Code du travail et de manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Arathos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Arathos, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été chargée par la société Arathos, selon contrats des 6 juin 1996 et 4 novembre 1996, de réaliser des missions distinctes pour le compte de cette dernière ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant notamment à "requalifier", en contrat de travail à durée indéterminée, la mission, objet de "la lettre du 4 novembre 1996" et d'obtenir le paiement des indemnités de rupture dudit contrat ; que contestant la qualité de salariée revendiquée par Mme X..., la société Arathos a décliné la compétence du conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1999) d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualité de salariée de la société Arathos en invoquant des moyens pris d'un défaut de motifs, de contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation de la "lettre de mission" du 4 novembre 1996, de ses conclusions de première instance et des factures émises par la société Arathos en novembre et décembre 1996 et janvier 1997, de violation des articles L. 121 et L. 511-1 du Code du travail et de manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les factures précitées et ne s'est pas référée aux conclusions de première instance de Mme X..., qui, demandant l'infirmation du jugement, avait déposé, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, des conclusions d'appel qui s'étaient substituées à celles de première instance ; qu'il en résulte que le grief de dénaturation des documents précités est inopérant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire de la "lettre de mission" du 6 juin 1996, de la note du 28 octobre 1996 et de la "lettre de mission" du 4 novembre 1996 lesquels n'étaient ni clairs ni précis a estimé que ces documents avaient pour objet, non pas de déterminer les conditions de travail de Mme X..., mais d'instituer, entre les divers participants à la réalisation d'une même mission, une coordination nécessaire ; Attendu, enfin, qu'elle a constaté que l'existence alléguée par Mme X... de limitations concernant l'organisation de son activité et de ses horaires de travail n'était pas établie, que la société Arathos n'exerçait aucun pouvoir de direction et disciplinaire à son égard, que sa rémunération était d'un montant supérieur aux salaires versés, par l'entreprise, à son personnel, qu'elle s'était elle-même considérée comme une travailleuse indépendante, en se présentant comme telle au cours de l'exécution de sa mission, en établissant des notes d'honoraires assorties de la TVA et ayant déclaré à l'administration fiscale sa rémunération de janvier 1997, non comme un salaire, mais comme des revenus d'une activité non commerciale, en sorte que les conditions effectives d'exécution de son travail n'étaient pas déterminées unilatéralement par la société Arathos ; Qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence d'un lien de subordination et, en conséquence, d'un contrat de travail n'était pas caractérisée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mm e X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723d4cd5801467740eb72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel