Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb73
- Date
- 3 avril 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteursalariésdéclaration des créancessommes à inscrireplafond de la garantie
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit : 1 / du CGEA AGS 13, dont le siège est ..., 2 / de la société ENSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Astier, ès qualités de liquidateur de la société ENSE, domicilié ... de Rignoles, 13006 Marseille, 3 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ENSE, 4 / de M. X..., liquidateur, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, ès qualités de liquidateur de la SARL ENSE, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 127 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-129 du Code de commerce, et L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail, ensemble les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction prud'homale doit, en cas de litige, déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal ; que, selon le deuxième texte, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui, pour décider que les créances de Mme A..., qui étaient dues à la salariée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ENSE, son ancien employeur, s'est bornée à enjoindre aux parties d'en liquider le montant "sur état" en s'abstenant, d'une part, de déterminer le montant des sommes inscrites au passif de l'employeur, et, d'autre part, de rechercher le plafond de la garantie applicable aux sommes allouées à l'intéressée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le CGEA-AGS 13, la société ENSE, M. Y..., ès qualités et M. Astier, ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723d4cd5801467740eb73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel