Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb75
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) que les sociétés Nestlé World Trade International et Cicci APS ont vendu à des sociétés angolaises diverses marchandises dont le prix devait être réglé au moyen de crédits documentaires irrévocables ; que ces crédits documentaires ouverts par la Banque nationale d'Angola (BNA) au bénéfice des sociétés venderesses, ont été confirmés par la Banque arabe internationale d'investissements (BAII) qui s'est engagée personnellement auprès de ces sociétés, et qui a souscrit à cet effet diverses polices d'assurances auprès de la société Unistrat Pool d'assurances des risques internationaux et spéciaux agissant pour le compte de compagnies d'assurances (les assureurs) ; qu'à la suite de difficultés de paiement la BAII a fait pratiquer sur le compte de la BNA, une saisie conservatoire convertie en saisie-attribution ; qu'enfin une sentence arbitrale a condamné les assureurs à payer à la BAII le montant des indemnités prévues aux polices ; que les assureurs ayant déclaré vouloir appréhender la totalité des sommes saisies à titre conservatoire, la BAII les a fait assigner devant le juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 99-19.329, tel que reproduit en annexe : Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats, les conclusions de la BAII déposées 8 jours avant l'ordonnance de clôture ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 99-19.329, tel que reproduit en annexe : Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils ne pouvaient faire valoir leurs droits au titre de la subrogation dans les droits de l'assuré que dans la limite du principal de la condamnation prononcée par le jugement du 2 février 1985 et d'avoir dit que les paiements devraient être imputés d'abord sur les intérêts revenant à la BAII ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-21.401, tel que reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 99-19.329 formé par : 1 / la société Unistrat Paris (Pool d'assurances risques internationaux spéciaux), société anonyme, dont le siège est 161, ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de mandataire des quatorze compagnies d'assurances ci-dessous désignées, 2 / la société Réunion Française, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / le groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, dont le siège est ..., 4 / la Préservatrice Foncière TIARD (PFA TIARD), société anonyme, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, 5 / la société Royal Belge, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / la compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (Camat), dont le siège est ... Paris, 7 / la société anonyme AG 1830 (EX 1830 SA), (Groupe AG), compagnie belge d'assurances générales, dont le siège est ..., 8 / la société Trade Indemnity, société anonyme, dont le siège est 12/34, Great Eastern street, Londres EC 2A 3 AX (Angleterre), 9 / la société Assurances du Crédit de Namur, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / les Mutuelles du Mans (IARD), dont le siège est ..., 11 / la Société Italiana Assicurazone Créditi (SIAC), société par actions, dont le siège est V 12 Raffaello Matarazzo, 00139 Rome (Italie), 12 / le Gan Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège est ..., 13 / la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., 14 / la compagnie Hafnia Insurance, société anonyme, dont le siège est Holmans Kanel ... (Danemark), 15 / les Assurances générales de France (AGF) IART, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la banque Arabe Internationale d'Investissements, dont le siège est ..., 2 / de la société Cicci APS, dont le siège est Kroprinsessegade 44, 1306 Copenhague (Danemark), 3 / de la société Nestlé World Trade Corporation, dont le siège est PO Box 353, ..., 4 / de la Banque nationale d'Angola (Banco nacional de Angola), dont le siège est 151, avenida 4 de Fevereiro, Luanda (Angola), défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 99-21.401 formé par : 1 / la société Nestlé World Trade Corporation, société anonyme de droit suisse, 2 / la société Cicci APS, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit : 1 / de la société anonyme Unistrat Paris (Pool d'assurances risques internationaux spéciaux), 2 / de la société anonyme Réunion Française, 3 / du GIE Uni Europe, 4 / de la Préservatrice Foncière TIARD, 5 / de la société Royale Belge, 6 / de la compagnie d'assurances Maritimes Aériennes et Terrestres (CAMAT), 7 / de la société anonyme AG 1830 (groupe AG), 8 / de la société Trade Indemnity, 9 / de la société Assurances du Crédit de Namur, 10 / des Mutuelles du Mans (IARD), dont le siège est ..., 11 / de la Société Italiana Assicurazione Créditi (SIAC), 12 / du Gan Incendie Accidents, 13 / de la société La Concorde, 14 / de la société Hafnia Insurance, 15 / des Assurances Générales de France (AGF) IART, 16 / de la Banque Arabe Internationale d'Investissements, 17 / de la Banque nationale d'Angola, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° E 99-19.329 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° H 99-21.401 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des sociétés Nestlé World Trade Corporation et Cicci APS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Unistrat Paris, de la société Réunion Française, du GIE Uni Europe, de la Préservatrice Foncière TIARD, de la société Royale Belge, de la CAMAT, de la société AG 1830, de la société Trade Indemnity, des Assurances du Crédit de Namur, des Mutuelles du Mans IARD, de la sociéta Italiana Assicurazone Créditi (SIAC), du Gan Incendie Accidents, de la compagnie La Concorde, de la compagnie Hafnia Insurance et des AGF, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque Arabe Internationale d'Investissements, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 99-19.329 et H 99-21.401 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) que les sociétés Nestlé World Trade International et Cicci APS ont vendu à des sociétés angolaises diverses marchandises dont le prix devait être réglé au moyen de crédits documentaires irrévocables ; que ces crédits documentaires ouverts par la Banque nationale d'Angola (BNA) au bénéfice des sociétés venderesses, ont été confirmés par la Banque arabe internationale d'investissements (BAII) qui s'est engagée personnellement auprès de ces sociétés, et qui a souscrit à cet effet diverses polices d'assurances auprès de la société Unistrat Pool d'assurances des risques internationaux et spéciaux agissant pour le compte de compagnies d'assurances (les assureurs) ; qu'à la suite de difficultés de paiement la BAII a fait pratiquer sur le compte de la BNA, une saisie conservatoire convertie en saisie-attribution ; qu'enfin une sentence arbitrale a condamné les assureurs à payer à la BAII le montant des indemnités prévues aux polices ; que les assureurs ayant déclaré vouloir appréhender la totalité des sommes saisies à titre conservatoire, la BAII les a fait assigner devant le juge de l'exécution ; Sur le premier moyen du pourvoi n° E 99-19.329, tel que reproduit en annexe : Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats, les conclusions de la BAII déposées 8 jours avant l'ordonnance de clôture ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture avait été reportée du 20 avril au 26 mai 1999 pour permettre aux parties de répondre aux conclusions des assureurs déposées le 3 mai précédent et que les écritures en réponse de la BAII datées du 18 mai 1999 permettaient aux parties de répliquer avant la clôture des débats, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune atteinte n'avait été portée au principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 99-19.329, tel que reproduit en annexe : Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils ne pouvaient faire valoir leurs droits au titre de la subrogation dans les droits de l'assuré que dans la limite du principal de la condamnation prononcée par le jugement du 2 février 1985 et d'avoir dit que les paiements devraient être imputés d'abord sur les intérêts revenant à la BAII ; Mais attendu qu'après avoir examiné les stipulations des polices d'assurances, la cour d'appel a pu estimer que ni ces conventions ni l'article 22 de la loi du 11 juillet 1972, ne dérogeaient aux règles d'imputation des paiements de telle sorte que les paiements devraient s'imputer d'abord sur les intérêts visés dans la condamnation, et ensuite, sur le capital ; Et attendu qu'en relevant que la subrogation de l'assureur, dans les droits de l'assuré, ne peut lui conférer plus de droits que ceux résultant du paiement de l'indemnité pour le risque assuré, l'arrêt a satisfait aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-21.401, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés Nestlé World Trade Corporation et Cicci APS reprochent à l'arrêt de les avoir déclarées irrecevables en leur demande tendant à voir dire que l'intégralité des sommes saisies devait leur être attribuée ; Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que le litige portait sur la contestation élevée à l'occasion de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 1995 et que les demandes des sociétés Nestlé World Trade Corporation et Cicci APS étaient fondées non sur l'exécution de ce jugement mais sur l'exécution des conventions les liant à la BAII, a pu, dans la limite de sa saisine, légalement en déduire qu'une telle contestation était irrecevable devant le juge de l'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° E 99-19.329 et H 99-21.401 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723d4cd5801467740eb75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel