Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb76
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité quant aux faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en considérant que l'adultère commis par Mme Y... près de 5 ans après l'ordonnance de résidence séparée n'avait pu -pour ce seul motif- être à l'origine de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'en examinant le grief d'adultère invoqué par M. X... à l'encontre de son épouse sans rechercher ainsi que ce dernier le faisait valoir dans ses écritures d'appel, si la demande en divorce présentée n'était pas justifiée par le comportement injurieux de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué du chef des mesures relatives à l'enfant mineur, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant de donner une solution définitive aux mesures concernant l'enfant, pour lesquelles les premiers juges s'étaient bornés à ordonner une mesure d'expertise sans inviter préalablement les parties à conclure sur ces points qu'elle se proposait d'évoquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 568 du même Code ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité quant aux faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en considérant que l'adultère commis par Mme Y... près de 5 ans après l'ordonnance de résidence séparée n'avait pu -pour ce seul motif- être à l'origine de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'en examinant le grief d'adultère invoqué par M. X... à l'encontre de son épouse sans rechercher ainsi que ce dernier le faisait valoir dans ses écritures d'appel, si la demande en divorce présentée n'était pas justifiée par le comportement injurieux de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel du défaut de gravité de l'adultère de la femme compte tenu de la longueur de la séparation et du comportement violent antérieur de l'époux, celui-ci étant seul à l'origine de la rupture du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen ne peut être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué du chef des mesures relatives à l'enfant mineur, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant de donner une solution définitive aux mesures concernant l'enfant, pour lesquelles les premiers juges s'étaient bornés à ordonner une mesure d'expertise sans inviter préalablement les parties à conclure sur ces points qu'elle se proposait d'évoquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 568 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des écritures d'appel de M. X... que ce dernier a conclu sur les mesures concernant l'enfant ; D'où il suit que le moyen, contraire à ces écritures est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'arrêt qui se borne à énoncer qu'il statue au vu des situations matérielles et financières respectives des parties, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723d4cd5801467740eb76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel