Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb7a
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1999), que le "syndicat des copropriétaires de la copropriété ASL Les Fermes de Pegomas" (le syndicat) a assigné Mlle X... en paiement d'une certaine somme devant un tribunal d'instance qui a accueilli cette demande ; que Mlle X... ayant interjeté appel, l'Association syndicale libre Les Fermes de Pégomas est intervenue en cause d'appel aux lieu et place du syndicat ; que Mlle X... a alors excipé de la nullité de la citation introductive d'instance en soutenant qu'elle avait été délivrée par une partie inexistante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'assignation régulière et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est nulle et non avenue l'assignation délivrée par une personne dépourvue de toute existence juridique ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation était délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires dont la dénomination ne correspondait pas avec la dénomination "Association syndicale libre", n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 31, 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice ne peut pas être couverte et ne saurait donc être régularisée par l'intervention volontaire en cause d'appel d'une personne morale existante ; qu'en confirmant cependant, au profit de l'Association syndicale libre, le jugement du tribunal d'instance de Grasse qui avait accueilli la demande de paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Fermes Pégomas", la cour d'appel a derechef violé les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit de l'Association syndicale libre Les Fermes de Pegomas, représentée par la société à responsabilité limitée Cabinet France Administration, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1999), que le "syndicat des copropriétaires de la copropriété ASL Les Fermes de Pegomas" (le syndicat) a assigné Mlle X... en paiement d'une certaine somme devant un tribunal d'instance qui a accueilli cette demande ; que Mlle X... ayant interjeté appel, l'Association syndicale libre Les Fermes de Pégomas est intervenue en cause d'appel aux lieu et place du syndicat ; que Mlle X... a alors excipé de la nullité de la citation introductive d'instance en soutenant qu'elle avait été délivrée par une partie inexistante ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'assignation régulière et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est nulle et non avenue l'assignation délivrée par une personne dépourvue de toute existence juridique ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation était délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires dont la dénomination ne correspondait pas avec la dénomination "Association syndicale libre", n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 31, 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice ne peut pas être couverte et ne saurait donc être régularisée par l'intervention volontaire en cause d'appel d'une personne morale existante ; qu'en confirmant cependant, au profit de l'Association syndicale libre, le jugement du tribunal d'instance de Grasse qui avait accueilli la demande de paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Fermes Pégomas", la cour d'appel a derechef violé les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'indication de la partie requérante dans l'acte introductif d'instance relevait d'une maladresse de rédaction, que Mlle X... avait elle-même rectifiée dans ses conclusions de première instance en désignant la demanderesse sous sa véritable dénomination, ce qui excluait toute méprise sur l'identité de la personne morale agissant contre elle, la cour d'appel a écarté à bon droit le moyen de nullité tiré de l'inexistence de la personne morale ayant délivré l'assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Melle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723d4cd5801467740eb7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel