Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb7c
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de grande instance de Caen, 12 mars 1999) et les productions, que, suivant commandement publié le 15 mars 1996, le trésorier général des créances spéciales du Trésor a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... ; que le créancier poursuivant ayant demandé la prorogation des effets du commandement, le jugement l'a débouté de sa demande ; que la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor s'est pourvue en cassation contre cette décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, représenté par le trésorier-général, domicilié ès qualités ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Caen (chambre des saisies Immobilières), au profit : 1 / de M. Hubert, André, Georges Y..., demeurant Le Moulin de la Chaise, 61300 Saint-Martin-d'Ecublei, 2 / de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant Le Moulin de la Chaise, 61300 Saint-Martin-d'Ecublei, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de grande instance de Caen, 12 mars 1999) et les productions, que, suivant commandement publié le 15 mars 1996, le trésorier général des créances spéciales du Trésor a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... ; que le créancier poursuivant ayant demandé la prorogation des effets du commandement, le jugement l'a débouté de sa demande ; que la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor s'est pourvue en cassation contre cette décision ; Attendu, cependant, que la péremption du commandement de saisie produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai de 3 ans fixé par le second des textes susvisés s'il n'intervient dans le délai une adjudication mentionnée en marge de la publication du commandement ou la publication d'un jugement de prorogation ; qu'une cassation n'ayant pas pour conséquence de rendre effet à un commandement périmé, il s'ensuit que le poursuivant qui peut reprendre l'initiative des poursuites est sans intérêt à critiquer le jugement qui a rejeté sa demande de prorogation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613723d4cd5801467740eb7c
Données disponibles
- Texte intégral