Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb7d
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
(sur la 2e branche) procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)saisie des droits d'associé et des valeurs mobilièresprocèsverbal de saisiementions nécessairestaux des intérêts pratiqués
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par procès-verbal du 18 juillet 1996, le Crédit du Nord a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1re section), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par procès-verbal du 18 juillet 1996, le Crédit du Nord a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une contestation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et déclarer valable la saisie pratiquée, l'arrêt énonce que M. X... est redevable envers le Crédit du Nord, au 31 décembre 1998, de 542 480,08 francs et que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour revenir sur la condamnation définitive prononcée par le tribunal de commerce le 12 avril 1996 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la saisie, qui avait été pratiquée pour une somme totale, principal et intérêts, de 803 804 francs le 18 juillet 1996, avait été cantonnée par le Crédit du Nord par acte d'huissier de justice du 14 mars 1997 à la somme de 485 966 francs et que le relevé établi par la banque au 31 décembre 1998 prenait en compte les versements opérés par M. X..., de sorte que si l'obligation du débiteur, constatée par le titre exécutoire, n'était pas remise en cause, son montant se trouvait réduit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 182 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et déclarer valable la saisie pratiquée, l'arrêt énonce que sa demande en nullité du procès-verbal de saisie doit être rejetée dès lors qu'il comporte "le décompte (en principal, intérêts échus, article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens, frais d'exécution, solde du droit proportionnel) des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, ainsi qu'il résulte des productions, le procès-verbal de saisie ne contenait pas l'indication du taux des intérêts pratiqués, exigée à peine de nullité par les dispositions, seules applicables, de l'article 182-3 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord et le condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- (sur la 2e branche) procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723d4cd5801467740eb7d
Données disponibles
- Texte intégral