Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb7e
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1999), que les époux Z... ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation d'actes d'acquisition de deux pavillons et des actes de prêts souscrits à cette occasion ; que le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'annulation des actes de vente et non fondées les autres prétentions des demandeurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond sont tenus de respecter l'objet du litige déterminé par les parties ; qu'à l'appui de leur demande de sursis à statuer devant la juridiction civile, les époux Z... se fondaient sur la plainte contre X avec constitution de partie civile qu'ils avaient adressée au doyen des juges d'instruction de Paris en l'état des contrevérités énoncées dans les actes authentiques de vente et de prêt (conclusions d'appel des époux Z..., signifiées le 30 novembre 1998, p. 2) ; que pour rejeter la demande de sursis, la cour d'appel a relevé que la simple plainte contre X déposée par les acheteurs était insusceptible de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marc Z..., 2 / Mme Louiza Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Les Cottages de la Rivière, dont le siège social est ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège social est La Garde, ..., 3 / de M. Patrick Y..., pris ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société ECL Jean-Paul B..., demeurant ... Guist'hau, 44000 Nantes, 4 / de M. Bernard A..., pris ès qualités de liquidateur de la société ECL Jean-Paul B..., demeurant ..., 5 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de M. Jean-Paul B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, de Me Blondel, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1999), que les époux Z... ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation d'actes d'acquisition de deux pavillons et des actes de prêts souscrits à cette occasion ; que le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'annulation des actes de vente et non fondées les autres prétentions des demandeurs ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond sont tenus de respecter l'objet du litige déterminé par les parties ; qu'à l'appui de leur demande de sursis à statuer devant la juridiction civile, les époux Z... se fondaient sur la plainte contre X avec constitution de partie civile qu'ils avaient adressée au doyen des juges d'instruction de Paris en l'état des contrevérités énoncées dans les actes authentiques de vente et de prêt (conclusions d'appel des époux Z..., signifiées le 30 novembre 1998, p. 2) ; que pour rejeter la demande de sursis, la cour d'appel a relevé que la simple plainte contre X déposée par les acheteurs était insusceptible de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation du texte précité ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel énonce exactement que les époux Z... ont déposé, quelques jours avant l'ordonnance de clôture, une plainte avec constitution de partie civile et que cette seule démarche est insuffisante pour mettre en mouvement l'action publique et justifier qu'il soit sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique et de MM. A... et X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723d4cd5801467740eb7e
Données disponibles
- Texte intégral