Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 décembre 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ebd5
- Date
- 18 décembre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 01-70.026 formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° N 01-70.027 formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° P 01-70.028 formé par Mme Nadine X..., épouse Y..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° Q 01-70.029 formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 2000 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de l'Etat (Direction des services fiscaux d'Indre-et-Loire), représenté par son directeur domicilié Hôtel des Impôts ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent chacun à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire agissant au nom et pour le compte de l'Etat, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 01-70.026, N 01-70.027, P 01-70.028 et Q 01-70.029 ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que le juge de l'expropriation, qui a dans son ordonnance régulièrement visé les documents énumérés par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, lesquels sont contenus dans le dossier transmis par le préfet, n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 décembre 2001
Référence
613723d5cd5801467740ebd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel