Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 décembre 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ebd9
- Date
- 18 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole (GFA) de la Ferme du Château de Tremblay, dont le siège est 9, place de la Mairie, 93290 Tremblay-en-France, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit : 1 / de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont le siège est ..., 2 / de l'administration des Domaines, représentée par le directeur des Services fiscaux de Seine-Saint-Denis, domicilié en cette qualité ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du groupement foncier agricole (GFA) de la Ferme du Château de Tremblay, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de retirer l'affaire du rôle de celles en cours ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques des parcelles expropriées, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de son argumentation, fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement foncier agricole (GFA) de la Ferme du Château de Tremblay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du groupement foncier agricole (GFA) de la Ferme du Château de Tremblay et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 décembre 2001
Référence
613723d5cd5801467740ebd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel