Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ebdc
- Date
- 30 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1999), que les époux Z... ont fait assigner les époux A... en revendication de propriété de diverses parcelles de terrain séparant leurs fonds contigus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de dire que la bande de terrain longeant leur bâtiment du côté ouest a été acquise par les époux Z... par l'effet de la prescription décennale et de dire en conséquence que cette bande de terrain est rattachée à la parcelle de ces derniers, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription acquisitive par dix ans suppose un juste titre de celui qui invoque la prescription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Z... ne tient ses prétendus droits sur le chemin litigieux que d'un acte de donation consenti le 21 mai 1968 par son auteur, lequel savait qu'il n'avait aucun droit de propriété sur ledit chemin ; qu'en estimant que cet acte émanant de l'auteur du revendiquant constituait un juste titre, la cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les époux Z... ont manifesté leur volonté de se comporter en propriétaires du chemin par la pose d'un portail à une date non précisée mais postérieure à l'obtention d'un permis de construire par Robert Z... en 1968 et à la réfection du cadastre intervenue en 1972 ; qu'en énonçant que la possession des époux Z... avait cessé d'être équivoque pour la période postérieure à 1968 ou encore entre 1968 et 1972, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait constater l'acquisition du chemin litigieux par prescription sans préciser le point de départ de cette prescription ; qu'en énonçant que les époux Z... avaient commencé à posséder le chemin litigieux comme propriétaires à une date non définie et postérieure à la réfection du cadastre intervenue en 1972, sans préciser à quelle date ils auraient commencé une telle possession dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques A..., 2 / Mme Gisèle X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Robert Z..., 2 / de Mme Raymonde Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux A..., de la SCP Bouzidi, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1999), que les époux Z... ont fait assigner les époux A... en revendication de propriété de diverses parcelles de terrain séparant leurs fonds contigus ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de dire que la bande de terrain longeant leur bâtiment du côté ouest a été acquise par les époux Z... par l'effet de la prescription décennale et de dire en conséquence que cette bande de terrain est rattachée à la parcelle de ces derniers, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription acquisitive par dix ans suppose un juste titre de celui qui invoque la prescription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Z... ne tient ses prétendus droits sur le chemin litigieux que d'un acte de donation consenti le 21 mai 1968 par son auteur, lequel savait qu'il n'avait aucun droit de propriété sur ledit chemin ; qu'en estimant que cet acte émanant de l'auteur du revendiquant constituait un juste titre, la cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les époux Z... ont manifesté leur volonté de se comporter en propriétaires du chemin par la pose d'un portail à une date non précisée mais postérieure à l'obtention d'un permis de construire par Robert Z... en 1968 et à la réfection du cadastre intervenue en 1972 ; qu'en énonçant que la possession des époux Z... avait cessé d'être équivoque pour la période postérieure à 1968 ou encore entre 1968 et 1972, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait constater l'acquisition du chemin litigieux par prescription sans préciser le point de départ de cette prescription ; qu'en énonçant que les époux Z... avaient commencé à posséder le chemin litigieux comme propriétaires à une date non définie et postérieure à la réfection du cadastre intervenue en 1972, sans préciser à quelle date ils auraient commencé une telle possession dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la donation consentie par acte authentique du 21 mai 1968 par M. Marcel Z... à son fils Robert, acte dans lequel était inclus le chemin litigieux, était de nature à transférer la propriété au donataire et que les époux A... ne fournissaient aucun élément de nature à établir que lors de cette donation, M. Robert Z... savait que le chemin n'appartenait pas à son père, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'acte du 21 mai 1968 constituait le juste titre visé à l'article 2265 du Code civil ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'installation d'un portail, manifestant la volonté des époux Z... de se comporter en propriétaires du chemin, n'avait été réalisée qu'à une date non définie avec précision par les pièces du dossier, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que le portail ayant été posé entre 1968 et 1972, la prescription abrégée de dix ans se trouvait accomplie à la date de l'assignation du 25 juillet 1994 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
613723d5cd5801467740ebdc
Données disponibles
- Texte intégral