Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ebeb
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 janvier 1998), que, le 1er février 1990, M. Jean X..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte des titulaires de droits sociaux des sociétés X... industrie et Etablissements X..., a conclu un protocole de cession des droits sociaux représentatifs du capital de celles-ci avec la société Financy ; que, le 17 avril 1990, une convention de garantie a été établie entre M. Jean X... et la société Financy pour garantir cette dernière contre la survenance d'un passif non comptabilisé ayant pour origine ou cause des faits antérieurs au 28 février 1990, date à laquelle une situation comptable avait été établie contradictoirement entre les deux parties pour les besoins de l'opération de cession ; que la société Lyonnaise de banque s'est portée caution solidaire de la société Financy pour garantir le remboursement des sommes dues à M. X... ; que la société Financy a mis en oeuvre la garantie de passif le 24 décembre 1992 et a, conformément à la clause compromissoire contenue dans la convention, saisi un tribunal arbitral qui a condamné M. X... à lui payer une certaine somme ; que la société Financy, qui devait encore s'acquitter auprès de M. X... du solde du prix des droits sociaux, a imputé cette condamnation sur celui-ci ; que M. X..., soutenant que l'indemnité due au titre de la garantie de passif devait s'imputer sur l'augmentation de l'actif de la société X... industrie, a, le 10 novembre 1994, assigné en référé la Lyonnaise de banque et la société Financy devant le tribunal de commerce de Thiers afin d'obtenir le paiement de l'intégralité du solde lui restant dû sur la cession de ses actions ; que cette juridiction, après s'être déclarée incompétente, a renvoyé la cause au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, qui a ordonné une expertise pour rechercher quels éléments étaient venus accroître l'actif réel de la société X... industrie depuis l'arrêté comptable du 28 février 1990 et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. X... a assigné au fond la société Financy et la Lyonnaise de banque pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le solde du prix de cession de ses actions ainsi que des dommages-intérêts ; que, par jugement du 12 septembre 1996, dont la société Financy a fait appel, le tribunal de commerce a fait droit aux demandes de M. X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 sous le n° 30/98 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., 2 / de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Betch, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Financy, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Financy de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Lyonnaise de banque ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 janvier 1998), que, le 1er février 1990, M. Jean X..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte des titulaires de droits sociaux des sociétés X... industrie et Etablissements X..., a conclu un protocole de cession des droits sociaux représentatifs du capital de celles-ci avec la société Financy ; que, le 17 avril 1990, une convention de garantie a été établie entre M. Jean X... et la société Financy pour garantir cette dernière contre la survenance d'un passif non comptabilisé ayant pour origine ou cause des faits antérieurs au 28 février 1990, date à laquelle une situation comptable avait été établie contradictoirement entre les deux parties pour les besoins de l'opération de cession ; que la société Lyonnaise de banque s'est portée caution solidaire de la société Financy pour garantir le remboursement des sommes dues à M. X... ; que la société Financy a mis en oeuvre la garantie de passif le 24 décembre 1992 et a, conformément à la clause compromissoire contenue dans la convention, saisi un tribunal arbitral qui a condamné M. X... à lui payer une certaine somme ; que la société Financy, qui devait encore s'acquitter auprès de M. X... du solde du prix des droits sociaux, a imputé cette condamnation sur celui-ci ; que M. X..., soutenant que l'indemnité due au titre de la garantie de passif devait s'imputer sur l'augmentation de l'actif de la société X... industrie, a, le 10 novembre 1994, assigné en référé la Lyonnaise de banque et la société Financy devant le tribunal de commerce de Thiers afin d'obtenir le paiement de l'intégralité du solde lui restant dû sur la cession de ses actions ; que cette juridiction, après s'être déclarée incompétente, a renvoyé la cause au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, qui a ordonné une expertise pour rechercher quels éléments étaient venus accroître l'actif réel de la société X... industrie depuis l'arrêté comptable du 28 février 1990 et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. X... a assigné au fond la société Financy et la Lyonnaise de banque pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le solde du prix de cession de ses actions ainsi que des dommages-intérêts ; que, par jugement du 12 septembre 1996, dont la société Financy a fait appel, le tribunal de commerce a fait droit aux demandes de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Financy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le solde du prix de cession des actions, alors, selon le moyen : 1 / que la convention du 17 avril 1990, signée entre le groupe vendeur et le groupe acheteur, qui couvre tant l'accroissement de l'actif que la révélation d'un passif complémentaire, prévoit que ces garanties prennent effet à compter du 1er mars 1990 pour prendre fin le 31 décembre 1992 ; qu'en estimant que bien que la convention soit bilatérale, la forclusion prévue par le contrat ne s'imposait qu'à l'acheteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans la mesure où M. X..., vendeur, se trouvait, aux termes mêmes de la convention, en droit de demander une indemnisation de la part de l'acheteur, à hauteur des accroissements d'actif constatés, il était nécessairement bénéficiaire de la convention signée le 17 avril 1990 ; qu'en estimant cependant que la convention de garantie ne prévoyait d'obligations qu'à la charge du groupe vendeur, ce qui était de nature à le soustraire au jeu de la clause de forclusion, la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, pour rechercher la portée du délai de garantie prévu par la convention du 17 avril 1990, la cour d'appel a dû rapprocher et combiner les différentes dispositions de celle-ci et procéder ainsi à une interprétation exclusive de toute dénaturation ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la convention précitée n'offre pas la possibilité au vendeur de solliciter une indemnisation de la part de l'acheteur à hauteur des accroissements d'actif constatés ; que ceux-ci ne pouvant en aucun cas entraîner un supplément de prix des droits sociaux au profit du vendeur, l'acquéreur doit seulement en tenir compte par compensation avec les sommes qui lui sont dues en exécution de la garantie dont il bénéficie ; Que, dès lors, le moyen, non fondé en sa première branche, manque, en sa seconde branche, par le fait sur lequel il se fonde ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies : Attendu que la société Financy fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le solde du prix de cession des actions, alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière de crédit d'impôt recherche, le fait générateur de la créance n'est pas constitué par l'engagement des dépenses de recherche mais résulte de l'option exercée par l'entreprise auprès de l'administration fiscale, qui lui donne droit à ce crédit d'impôt ; qu'en estimant que M. X... pouvait se prévaloir d'un crédit d'impôt recherche pour une somme supérieure à 589 623 francs, tout en constatant par ailleurs que ce dernier n'avait remis à l'administration fiscale qu'une demande relative à un crédit d'impôt de 148 507 francs, le nouveau dirigeant de l'entreprise ayant pour sa part exercé l'option pour 630 831 francs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 244 quater B du Code général des impôts ; 2 / qu'en énonçant que la démarche génératrice du crédit d'impôt aurait "en tout état de cause été effectuée si la reprise n'avait pas eu lieu", la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en estimant que l'élément générateur du crédit d'impôt avait pris naissance "sous la gestion de X...", alors que c'est l'exercice de l'option fiscale qui fait naître la créance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 244 quater B du Code général des impôts ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 244 quater B du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour les dépenses de cette nature exposées de 1988 à 1990 était subordonné à l'exercice, en 1989, d'une option à cette fin, irrévocable pour la période concernée ; que, dès lors, après avoir constaté que les Etablissements X... avaient déposé des déclarations afférentes au crédit d'impôt recherche avec les déclarations d'impôt sur les sociétés des exercices 1988/1989 et 1989/1990, puis relevé que la déclaration souscrite le 28 novembre 1989, ayant trait aux dépenses de recherche exposées par l'entreprise au titre de l'année civile 1988, avait été signée par M. X..., et que la déclaration du 28 novembre 1990, rédigée par son successeur, concernait les dépenses de même nature engagées pendant l'année 1989 par M. X..., la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le crédit d'impôt recherche dont avait bénéficié l'entreprise trouvait son origine dans la gestion de M. X... ; qu'ayant, ainsi, légalement justifié sa décision par le motif vainement critiqué par la première et la troisième branches du moyen, la deuxième branche de celui-ci ne peut être accueillie dès lors qu'elle fait état d'un motif surabondant ; que le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, est inopérant en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Financy, et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723d5cd5801467740ebeb
Données disponibles
- Texte intégral