Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ebf0
- Date
- 8 janvier 2002
transports terrestresmarchandisescontrat de transporttransport de marchandises périssablescontrattypecaractère réglementaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BSA international, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Exel logistics froid Sud-Est, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Transports Martin, société anonyme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BSA International, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Exel logistics froid Sud-Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 25 juin 1998), que la société Exel logistics (société Exel), venant aux droits de la société Transports Martin, à laquelle la société BSA international (société BSA) avait sous-traité plusieurs expéditions de denrées périssables, a assigné cette dernière en paiement de frets impayés ainsi que du coût, retenu sur une facture, de marchandises volées à l'occasion de l'une des expéditions ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société BSA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Exel la somme de 50 746,02 francs correspondant au prix de marchandises dérobées dans l'entrepôt de cette dernière, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat-type relatif au transport de marchandises périssables n'a pas de caractère réglementaire ; que la cour d'appel a constaté que la société Exel, à qui incombait la charge de la preuve, ne produisait pas le contrat ayant régi les relations entre la société Transport Martin et la société BSA ; que cette dernière exposait quant à elle qu'il appartenait au transporteur de contracter une assurance adéquate en cas de transport de produits de luxe ; qu'en appliquant la limitation de garantie stipulée au contrat-type, sans rechercher si une telle limitation avait été, expressément ou implicitement, stipulée entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil ; 2 / qu'il était constant que le vol était intervenu dans les locaux où les marchandises avaient été entreposées à l'initiative de la société Transport Martin, entreposage qui n'avait nullement été prévu par la convention des parties, ainsi que le faisait valoir la société BSA ; qu'en déclarant cependant applicable la limitation de garantie prévue au contrat-type de transport de denrées périssables, sans rechercher si ce contrat-type était susceptible de s'appliquer à un dommage survenu non pas au cours du transport proprement dit mais à l'occasion d'un entreposage des marchandises qui n'avait de surcroît pas été convenu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil ; 3 / que la faute lourde commise par le transporteur exclut qu'il puisse se prévaloir de la limitation de garantie éventuellement convenue entre les parties ; qu'il y a faute lourde à laisser des colis de petite taille contenant des marchandises de valeur et particulièrement convoitées, surtout à la période des fêtes, pendant un week-end entier dans un entrepôt dépourvu de fermeture sérieuse et de système d'alarme ; qu'en appliquant néanmoins la limitation de garantie contenue dans le contrat-type de transport de denrées périssables, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le contrat-type de transport de marchandises périssables a un caractère réglementaire ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Martin transport n'avait entreposé les marchandises que pour un délai de moins de 24 heures et en vue de leur livraison à la date contractuellement prévue, ce dont il résulte que l'entreposage n'était que l'accessoire du transport, c'est sans encourir le grief de la deuxième branche que l'arrêt a pu statuer comme il a fait ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société BSA ait soutenu devant les juges du fond le moyen, pris en sa troisième branche ; qui est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société BSA fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la compensation s'opère de plein droit entre deux dettes certaines, liquides et exigibles entre les mêmes parties ; qu'en condamnant la société BSA à payer à la société Exel la somme de 50 746,02 francs et en relevant que cette dernière ne prouvait pas que sa compagnie d'assurances ait payé à la société BSA la somme de 5 790,13 francs sans pour autant pratiquer de compensation entre ces deux sommes qu'elle reconnaissait dues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 1134 et 1289 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour condamner la société BSA a payer à la société Exel la somme de 50 746,02 francs, l'arrêt opère une compensation entre le coût total de la marchandise, soit 52 336,15 francs, et le montant de l'indemnité légale, soit 5 790,13 francs ; que le moyen, qui prétend le contraire, manque en fait ; Attendu, en second lieu, que le montant auquel la cour d'appel a condamné la société BSA, résulte d'une erreur matérielle de calcul qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile être réparé par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société BSA reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Exel la somme de 255 155,66 francs, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses écritures signifiées les 6 novembre 1995 et 22 avril 1998, la société BSA faisait valoir qu'elle ne pouvait gérer les retours de marchandises et se faire régler par son client, la société Métro, que si, pour chaque opération, étaient précisés le nom du fournisseur et celui du magasin, destinataire ; qu'en condamnant à paiement la société BSA sans s'expliquer sur ce point péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société BSA faisait valoir que la société Transports Martin ne lui avait jamais adressé les bons de livraison correspondant aux retours ; que la société Exel se bornait quant à elle à prétendre que "l'ensemble des pièces justificatives était à la disposition de BSA", ce qui impliquait qu'elle ne les lui avait pas adressées spontanément, ajoutant par ailleurs que BSA disposait, comme elle-même, de tous les bons de livraison, sans prétendre les lui avoir adressés ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les bons de livraison étaient revenus entre les mains de la société BSA avec les marchandises retournées, pour en déduire que la société BSA disposait des éléments nécessaires pour prendre les mesures appropriées concernant les marchandises retournées, la cour d'appel a tenu pour acquis un fait qui ne l'était pas et ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une décision motivée et sans méconnaissance de l'objet du litige que l'arrêt a statué comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt déféré, à la suite de ...à payer à la société Exel logistics, il convient de lire 300 111,55 francs au lieu de 305 901,68 francs ; Condamne la société BSA international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- transports terrestres
Référence
613723d5cd5801467740ebf0
Données disponibles
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