Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec17
- Date
- 24 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société immobilière de la Ville de Perpignan (SIVP) était propriétaire de parcelles sur lesquelles elle a entrepris de réaliser un lotissement en plusieurs tranches ; qu'après la construction de la première tranche, elle a confié à la société Coumelongue, cabinet d'études, la mission d'établir les pièces techniques du dossier de demande de permis de lotir afférent à la deuxième tranche du lotissement, ainsi que le dossier de consultation des entreprises ; que pour exécuter cette mission, le cabinet d'études s'est fait remettre par la SIVP divers plans, notamment ceux des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales de la première tranche ; que le dossier technique de demande d'autorisation de lotir et de consultation des entreprises a été établi sur la base de ces documents ; que sur les avis favorables des services techniques de la Ville de Perpignan et de la Compagnie générale des Eaux (CGE), le permis de lotir a été délivré à la SIVP, qui a renoncé à son projet, et vendu les parcelles concernées à la Société de crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, qui les a revendues à la société d'HLM des Pyrénées-Orientales (la société d'HLM) ; que celle-ci a confié l'exécution des travaux d'assainissement du lotissement à une société Fabre, qui a constaté l'absence de réseaux d'eaux pluviales et usées, mentionnés comme existants sur les plans du lotissement ; qu'après expertise, la société d'HLM a été autorisée par ordonnance de référé à faire réaliser, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les réseaux manquants ; qu'elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation, la société Coumelongue, qui a appelé en garantie, notamment, la CGE ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM des PO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de la société Coumelongue, Cabinet d'étude Edouard Coumelongue, dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie générale des eaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société HLM des PO, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Coumelongue, Cabinet d'étude Edouard Coumelongue, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société immobilière de la Ville de Perpignan (SIVP) était propriétaire de parcelles sur lesquelles elle a entrepris de réaliser un lotissement en plusieurs tranches ; qu'après la construction de la première tranche, elle a confié à la société Coumelongue, cabinet d'études, la mission d'établir les pièces techniques du dossier de demande de permis de lotir afférent à la deuxième tranche du lotissement, ainsi que le dossier de consultation des entreprises ; que pour exécuter cette mission, le cabinet d'études s'est fait remettre par la SIVP divers plans, notamment ceux des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales de la première tranche ; que le dossier technique de demande d'autorisation de lotir et de consultation des entreprises a été établi sur la base de ces documents ; que sur les avis favorables des services techniques de la Ville de Perpignan et de la Compagnie générale des Eaux (CGE), le permis de lotir a été délivré à la SIVP, qui a renoncé à son projet, et vendu les parcelles concernées à la Société de crédit immobilier des Pyrénées-Orientales, qui les a revendues à la société d'HLM des Pyrénées-Orientales (la société d'HLM) ; que celle-ci a confié l'exécution des travaux d'assainissement du lotissement à une société Fabre, qui a constaté l'absence de réseaux d'eaux pluviales et usées, mentionnés comme existants sur les plans du lotissement ; qu'après expertise, la société d'HLM a été autorisée par ordonnance de référé à faire réaliser, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les réseaux manquants ; qu'elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation, la société Coumelongue, qui a appelé en garantie, notamment, la CGE ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre la CGE, alors, selon le moyen, qu'un technicien est tenu, afin d'assurer l'efficacité de son intervention, de vérifier l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la CGE, chargée de donner un avis sur le projet qui lui était soumis et la compatibilité du réseau décrit, a cru pouvoir ne pas prononcer la responsabilité de la société qui n'avait pas relevé l'erreur commise dans la description du réseau d'eaux qui lui avait été remise, au seul motif que la CGE n'avait aucun moyen de repérer ladite erreur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la CGE, qui s'est bornée à donner un avis sur le projet qui lui était soumis et la compatiblité du réseau décrit, n'avait aucun moyen de repérer l'erreur commise sur les plans d'origine remis par le promoteur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la CGE n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société d'HLM de ses demandes contre la société Coumelongue, l'arrêt relève que le prix d'un terrain est directement fonction de sa viabilité ; que la SIVP, précédent propriétaire, avait chargé la société Coumelongue d'établir un dossier technique de demande d'autorisation de lotir et de consultation des entreprises, sur la base duquel la SIVP a obtenu l'autorisation de lotir ; que l'expert judiciaire a constaté, sans être critiqué sur le plan technique, que le cuvelage d'eaux pluviales noté comme "existant" sur le plan, n'avait pas été effectivement réalisé sur une longueur de 215 mètres, que le réseau d'eaux usées n'avait pas non plus été réalisé, que la SIVP ne pouvait pas ignorer qu'elle n'avait pas fait réaliser et payé les réseaux manquants, qu'une main inconnue avait porté sur le plan de 1981 la mention "existant" en barrant la mention "à créer", que la société Coumelongue n'a pas procédé préalablement à l'établissement du dossier technique à un examen des lieux qui lui aurait permis de se rendre compte de l'absence du cuvelage d'évacuation pour les eaux pluviales ; que la société Coumelongue avait reçu de son mandant, la SIVP, des plans établis en 1981 avec le changement de mention relative à l'existence des réseaux ; que cette mention erronée na pas manqué d'induire en erreur le bureau d'études qui n'était pas tenu de faire des repérages et des sondages sur les lieux pour vérifier l'existence d'ouvrages que son cocontractant lui indiquait comme existants ; qu'en outre, il appartenait à la SIVP promoteur de vérifier l'exactitude des indications portées par le cabinet Coumelongue Iorsqu'elle a déposé la demande de lotir et lors des négociations sur le prix de vente avec le Crédit immobilier ; qu'elle ne pouvait laisser son acheteur dans l'ignorance que le terrain vendu ne comportait pas l'intégralité des réseaux deaux, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle ne les avait ni fait réaliser ni payé ; que la société Coumelongue a travaillé sur des plans erronés sans pouvoir se rendre compte de cette erreur, entretenue par la SIVP ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Coumelongue était tenue de vérifier les plans qui lui étaient remis par le lotisseur pour servir à l'établissement de la demande d'autorisation de lotir et du dossier de consultation des entreprises, et que la société d'HLM était fondée à invoquer le manquement à cette obligation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la société Coumelongue, l'arrêt rendu le 4 août 1999 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Coumelongue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coumelongue, Cabinet d'étude Edouard Coumelongue ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
613723d5cd5801467740ec17
Données disponibles
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