Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec1a
- Date
- 31 janvier 2002
- Condamnation
- 182 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2000), que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de constater la nullité de l'acte de dénonciation des saisies conservatoires que le Crédit commercial de France avait été autorisé à pratiquer à son encontre sur les droits d'associé et les valeurs mobilières qu'il détenait au sein de sociétés civiles immobilières ; que M. X... a interjeté appel de la décision qui avait rejeté sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la violation du principe du contradictoire constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité d'un acte ; qu'en énonçant que le défaut de reproduction, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, des articles 210 à 219 du décret du 31 juillet 1992 relatifs à la validité et aux contestations des mesures conservatoires, imposé par l'article 245 du décret à peine de nullité, constituait un vice de forme, alors que la violation du principe du contradictoire qui résulte de l'impossibilité pour le débiteur de contester en temps voulu la mesure réalisée à son insu, constitue une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 117 du même Code par défaut d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit de la société Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2000), que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de constater la nullité de l'acte de dénonciation des saisies conservatoires que le Crédit commercial de France avait été autorisé à pratiquer à son encontre sur les droits d'associé et les valeurs mobilières qu'il détenait au sein de sociétés civiles immobilières ; que M. X... a interjeté appel de la décision qui avait rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la violation du principe du contradictoire constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité d'un acte ; qu'en énonçant que le défaut de reproduction, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, des articles 210 à 219 du décret du 31 juillet 1992 relatifs à la validité et aux contestations des mesures conservatoires, imposé par l'article 245 du décret à peine de nullité, constituait un vice de forme, alors que la violation du principe du contradictoire qui résulte de l'impossibilité pour le débiteur de contester en temps voulu la mesure réalisée à son insu, constitue une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 117 du même Code par défaut d'application ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le défaut de reproduction, dans l'acte de dénonciation des saisies conservatoires, des articles 210 à 219 du décret du 31 juillet 1992 ne constitue pas un vice de fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit commercial de France la somme de 1 825 euros ou 11 971,22 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723d5cd5801467740ec1a
Données disponibles
- Texte intégral