Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec29
- Date
- 10 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a assigné en divorce son époux, M. Y..., qui a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés alors, selon le moyen, que saisie par la femme de conclusions soutenant qu'elle avait dû subir à de multiples reprises la violence de son époux ainsi qu'il résulte des très nombreuses attestations produites, la cour d'appel qui prononce le divorce sans s'expliquer sur les violences conjugales a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relève à la charge de l'épouse une agressivité et des propos injurieux, à la charge du mari la fréquentation d'autres femmes durant la vie commune et l'abandon du domicile conjugal, et prononce le divorce aux torts partagés, sans rechercher si l'attitude de la femme n'était pas excusée par l'adultère du mari a privé de base légale sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le prononcé du divorce aux torts partagés ne met pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code civil au profit de l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que saisie par Mme X... d'une demande de dommages-intérêts en raison du préjudice que lui avait causé l'adultère du mari particulièrement humiliant qui l'avait contrainte à demander le divorce malgré ses croyances religieuses, la cour d'appel qui écarte la demande en relevant que les torts des époux sont réciproques a violé le texte précité ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a assigné en divorce son époux, M. Y..., qui a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés alors, selon le moyen, que saisie par la femme de conclusions soutenant qu'elle avait dû subir à de multiples reprises la violence de son époux ainsi qu'il résulte des très nombreuses attestations produites, la cour d'appel qui prononce le divorce sans s'expliquer sur les violences conjugales a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le mari a usé de violences à l'égard de sa femme ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relève à la charge de l'épouse une agressivité et des propos injurieux, à la charge du mari la fréquentation d'autres femmes durant la vie commune et l'abandon du domicile conjugal, et prononce le divorce aux torts partagés, sans rechercher si l'attitude de la femme n'était pas excusée par l'adultère du mari a privé de base légale sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement jugé que le comportement de l'épouse n'était pas excusé par les fautes du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le prononcé du divorce aux torts partagés ne met pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code civil au profit de l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que saisie par Mme X... d'une demande de dommages-intérêts en raison du préjudice que lui avait causé l'adultère du mari particulièrement humiliant qui l'avait contrainte à demander le divorce malgré ses croyances religieuses, la cour d'appel qui écarte la demande en relevant que les torts des époux sont réciproques a violé le texte précité ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il existe un comportement réciproque des époux à l'origine des préjudices qu'ils ont pu subir et que ce comportement ne peut être considéré comme imputable à l'autre conjoint ; Que de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que les préjudices invoqués par chaque époux n'ont pas pour origine le comportement de l'autre époux, la cour d'appel a pu décider que la demande en dommages-intérêts de Mme X... était mal fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une rente viagère temporaire à titre de prestation compensatoire ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel statuant en la forme ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 2002
Référence
613723d5cd5801467740ec29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel