Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec4a
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 novembre 1996) et les productions, que, suivant un acte authentique du 1er août 1985, Mmes X... ont vendu une propriété à M. Y... moyennant un prix partiellement converti en une rente annuelle et viagère, l'acte stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme et 15 jours après une simple mise en demeure restée sans effet, les crédirentières pourraient demander la résolution de la vente ; que, le 13 décembre 1994, Mmes X... ont délivré à M. Y... un commandement de payer les arrérages échus, visant la clause résolutoire ; que, pour s'opposer au commandement, M. Y... a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de ses demandes et a prononcé la résolution de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque le juge de première instance se prononce d'office sur sa compétence, les parties sont, en appel, recevables à en discuter ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution s'étant prononcé d'office sur sa compétence à l'égard des demandes reconventionnelles de Mmes X..., la cour d'appel de Nîmes ne pouvait reprocher à M. Y..., qui excipait dans ses conclusions de l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de ces demandes, de n'avoir pas soulevé une telle exception devant ce dernier juge (violation de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que le juge qui constate son incompétence doit, si les parties n'en discutent pas, soulever d'office ce moyen en invitant, au préalable, ces dernières à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution et constatant l'incompétence de ce juge pour trancher au fond et interpréter une clause d'un contrat, devait, en l'absence de moyen jugé recevable sur ce point, soulever d'office le moyen tiré de son incompétence en invitant au préalable les parties à présenter, sur cette question, leurs observations (violation de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 / que, statuant sur l'appel formé à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution, une cour d'appel n'a de pouvoir que ceux dévolus au juge de l'exécution par l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et n'a donc pas plénitude de juridiction (violation des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 562 du nouveau Code de procédure civile) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de l'acte de vente, alors, selon le moyen : 1 / que le débirentier peut suspendre le paiement de la rente, que celle-ci soit en nature ou en argent, pour inexécution par le crédirentier de ses obligations ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que la privation par M. Y... de son bien ne l'autorisait pas, par principe, à suspendre le paiement de la rente (violation de l'article 1653 du Code civil) ; 2 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que l'application d'une clause résolutoire est subordonnée à la bonne foi de celui qui en demande le bénéfice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les crédirentières pouvaient se prévaloir de bonne foi de l'inexécution des obligations de M. Y... pour faire constater la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (manque de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil) ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mmes X... à ne lui restituer que 17 760 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que Mmes X... étaient irrecevables à demander pour la première fois en appel à être dispensées du remboursement du "bouquet" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / qu'il n'est reçu aucune preuve par témoin ou présomption contre et outre le contenu aux actes ; qu'il ressort de l'acte du 1er août 1985 que Mmes X... donnaient bonne et valable quittance à M. Y... du prix de vente convenu ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait opposer à cette mention aucune présomption de l'absence de paiement (violation de l'article 1341 du Code civil) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de Mlle Simone X..., 2 / de Mme Albertine X..., veuve Bernard, demeurant toutes deux Z... Girard, 48160 Le Collet-de-Dèze, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 novembre 1996) et les productions, que, suivant un acte authentique du 1er août 1985, Mmes X... ont vendu une propriété à M. Y... moyennant un prix partiellement converti en une rente annuelle et viagère, l'acte stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme et 15 jours après une simple mise en demeure restée sans effet, les crédirentières pourraient demander la résolution de la vente ; que, le 13 décembre 1994, Mmes X... ont délivré à M. Y... un commandement de payer les arrérages échus, visant la clause résolutoire ; que, pour s'opposer au commandement, M. Y... a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de ses demandes et a prononcé la résolution de la vente ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque le juge de première instance se prononce d'office sur sa compétence, les parties sont, en appel, recevables à en discuter ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution s'étant prononcé d'office sur sa compétence à l'égard des demandes reconventionnelles de Mmes X..., la cour d'appel de Nîmes ne pouvait reprocher à M. Y..., qui excipait dans ses conclusions de l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de ces demandes, de n'avoir pas soulevé une telle exception devant ce dernier juge (violation de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / que le juge qui constate son incompétence doit, si les parties n'en discutent pas, soulever d'office ce moyen en invitant, au préalable, ces dernières à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution et constatant l'incompétence de ce juge pour trancher au fond et interpréter une clause d'un contrat, devait, en l'absence de moyen jugé recevable sur ce point, soulever d'office le moyen tiré de son incompétence en invitant au préalable les parties à présenter, sur cette question, leurs observations (violation de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 / que, statuant sur l'appel formé à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution, une cour d'appel n'a de pouvoir que ceux dévolus au juge de l'exécution par l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et n'a donc pas plénitude de juridiction (violation des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 562 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence du juge de l'exécution, retient exactement que, s'étant défendu au fond sans invoquer en première instance le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution, M. Y... était irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois en cause d'appel ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de l'acte de vente, alors, selon le moyen : 1 / que le débirentier peut suspendre le paiement de la rente, que celle-ci soit en nature ou en argent, pour inexécution par le crédirentier de ses obligations ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que la privation par M. Y... de son bien ne l'autorisait pas, par principe, à suspendre le paiement de la rente (violation de l'article 1653 du Code civil) ; 2 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que l'application d'une clause résolutoire est subordonnée à la bonne foi de celui qui en demande le bénéfice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les crédirentières pouvaient se prévaloir de bonne foi de l'inexécution des obligations de M. Y... pour faire constater la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (manque de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil) ; Mais attendu qu'après avoir souligné que M. Y... était fondé à suspendre le service de la rente durant la période où il avait été privé de la jouissance du bien du fait d'un précédent jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononçant la résolution de la vente, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'après l'arrêt infirmant cette décision, il devait reprendre les paiements ; Et attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait été dépossédé de la propriété postérieurement à l'arrêt susvisé, la cour d'appel a admis implicitement, répondant aux conclusions, que les crédirentières invoquaient de bonne foi la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mmes X... à ne lui restituer que 17 760 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que Mmes X... étaient irrecevables à demander pour la première fois en appel à être dispensées du remboursement du "bouquet" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 / qu'il n'est reçu aucune preuve par témoin ou présomption contre et outre le contenu aux actes ; qu'il ressort de l'acte du 1er août 1985 que Mmes X... donnaient bonne et valable quittance à M. Y... du prix de vente convenu ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait opposer à cette mention aucune présomption de l'absence de paiement (violation de l'article 1341 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande de remboursement de cette partie du prix, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen d'irrecevabilité visant une défense à une éventuelle demande de ce chef ; Et attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas formulé de discussion sur la preuve du paiement du prix payable comptant ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mmes X... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723d5cd5801467740ec4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel