Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec4d
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que, tant en application des règles du droit interne qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, les juges du second degré ne peuvent se référer aux motifs des premiers juges si des faits distincts sont invoqués en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme X... avait porté plainte sans fondement à l'encontre de son mari pour de soi-disant mauvais traitements à animaux (conclusions du 2 septembre 1998, p. 3, alinéas 4 et 5) ; qu'elle avait expulsé les quatre enfants (et non seulement deux) qui étaient restés au domicile conjugal, à savoir A..., B..., C... et D... (conclusions déposées le 2 septembre 1998, p. 4, alinéa 1er) ; qu'elle n'avait pas satisfait aux obligations pesant sur elle à la suite de l'ordonnance de non-conciliation (conclusions signifiées le 2 septembre 1998, p. 6, alinéas 3, 4 et 5) ; que ces faits, qui n'étaient pas invoqués en première instance, devaient faire l'objet d'une réponse explicite de la part des juges du second degré, sans que ceux-ci puissent se borner à reprendre les motifs des premiers juges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 242 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en tout cas, les motifs des premiers juges, en tant qu'ils concernaient la période postérieure à l'autorisation de résidence séparée, ne concernaient que les tracasseries relatives aux conditions d'exploitation de la ferme, et ne pouvaient donc constituer une réponse satisfaisante s'agissant des griefs évoqués à la première branche (plainte sans fondement, expulsion de quatre enfants, non-exécution de l'ordonnance de non-conciliation) ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 242 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner son épouse à prendre en charge la réparation des dégradations causées au domicile conjugal, alors, selon le moyen, que la faute peut résulter, non seulement d'un acte conscient et volontaire, mais également d'une négligence ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... n'avait pas négligé l'entretien de l'immeuble affecté au domicile conjugal, avant son départ, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'avant de statuer sur la prestation compensatoire, les juges du fond doivent s'expliquer sur les droits respectifs des parties à la suite de la liquidation du régime matrimonial ; qu'à cet égard, ils doivent rechercher si, à la suite de cette liquidation et eu égard aux droits respectifs des époux, il existera ou non une disparité entre leurs situations respectives ; qu'en se bornant à constater, au cas d'espèce, que le partage des biens de communauté ainsi que les biens propres de M. X... permettent le paiement d'un capital sans s'interroger sur les droits respectifs des époux à la suite de la liquidation de la communauté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Y... X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que, tant en application des règles du droit interne qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, les juges du second degré ne peuvent se référer aux motifs des premiers juges si des faits distincts sont invoqués en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme X... avait porté plainte sans fondement à l'encontre de son mari pour de soi-disant mauvais traitements à animaux (conclusions du 2 septembre 1998, p. 3, alinéas 4 et 5) ; qu'elle avait expulsé les quatre enfants (et non seulement deux) qui étaient restés au domicile conjugal, à savoir A..., B..., C... et D... (conclusions déposées le 2 septembre 1998, p. 4, alinéa 1er) ; qu'elle n'avait pas satisfait aux obligations pesant sur elle à la suite de l'ordonnance de non-conciliation (conclusions signifiées le 2 septembre 1998, p. 6, alinéas 3, 4 et 5) ; que ces faits, qui n'étaient pas invoqués en première instance, devaient faire l'objet d'une réponse explicite de la part des juges du second degré, sans que ceux-ci puissent se borner à reprendre les motifs des premiers juges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 242 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en tout cas, les motifs des premiers juges, en tant qu'ils concernaient la période postérieure à l'autorisation de résidence séparée, ne concernaient que les tracasseries relatives aux conditions d'exploitation de la ferme, et ne pouvaient donc constituer une réponse satisfaisante s'agissant des griefs évoqués à la première branche (plainte sans fondement, expulsion de quatre enfants, non-exécution de l'ordonnance de non-conciliation) ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 1998, avait constaté que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation relatives aux conditions d'exploitation et au paiement des charges de la ferme des époux n'avaient pu être respectées du fait des violences et injures dont l'épouse était quotidiennement victime ainsi que de son mauvais état de santé, énonce, dans l'arrêt critiqué, que les "tracasseries" intervenues entre les époux postérieurement à leur séparation n'étaient que la manifestation de l'exacerbation du conflit lié à leur séparation sans en être la cause, de telle sorte qu'elles ne pouvaient être retenues à l'encontre de Mme Y... comme des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions de M. X... relatives aux trois sortes de griefs mentionnés par le moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner son épouse à prendre en charge la réparation des dégradations causées au domicile conjugal, alors, selon le moyen, que la faute peut résulter, non seulement d'un acte conscient et volontaire, mais également d'une négligence ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... n'avait pas négligé l'entretien de l'immeuble affecté au domicile conjugal, avant son départ, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant écarté le reproche adressé à l'épouse d'un défaut d'entretien de l'habitation et celui de détérioration volontaire, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'avant de statuer sur la prestation compensatoire, les juges du fond doivent s'expliquer sur les droits respectifs des parties à la suite de la liquidation du régime matrimonial ; qu'à cet égard, ils doivent rechercher si, à la suite de cette liquidation et eu égard aux droits respectifs des époux, il existera ou non une disparité entre leurs situations respectives ; qu'en se bornant à constater, au cas d'espèce, que le partage des biens de communauté ainsi que les biens propres de M. X... permettent le paiement d'un capital sans s'interroger sur les droits respectifs des époux à la suite de la liquidation de la communauté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a précisé le nombre d'hectares de l'exploitation agricole revenant à la communauté ou à chacun des époux et a relevé, en outre, que M. X... était propriétaire de deux maisons d'habitation ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723d5cd5801467740ec4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel