Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec4e
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que Mlle Y..., alias Y..., se présentant comme mineure de nationalité ghanéenne, a été l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et placée en zone d'attente d'un aéroport ; que Mlle Y..., assistée d'un avocat, a été présentée à un juge délégué qui a ordonné la prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que pour déclarer nulle la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente de l'intéressée, l'ordonnance retient que par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, Mlle Y..., mineure, aurait dû bénéficier d'un représentant légal dans la présente procédure et qu'en conséquence de la méconnaissance des dispositions de ce texte, la procédure suivie n'est pas régulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la première chambre civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. le préfet de Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, 124, rue Carnot, 93007 Bobigny Cedex, 2 / M. le ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, en cassation d'une ordonnance n° 21 Q/99 rendue le 16 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Préfet de Seine-Saint-Denis et du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la première chambre civile : Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que Mlle Y..., alias Y..., se présentant comme mineure de nationalité ghanéenne, a été l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et placée en zone d'attente d'un aéroport ; que Mlle Y..., assistée d'un avocat, a été présentée à un juge délégué qui a ordonné la prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que pour déclarer nulle la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente de l'intéressée, l'ordonnance retient que par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, Mlle Y..., mineure, aurait dû bénéficier d'un représentant légal dans la présente procédure et qu'en conséquence de la méconnaissance des dispositions de ce texte, la procédure suivie n'est pas régulière ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle n'a pas prévue, le premier président a violé par fausse application les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont déclaré renoncer, ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723d5cd5801467740ec4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel