Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec52
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 1er avril 2000), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 14 janvier 2000, puis d'un arrêté de maintien en rétention pris par le préfet de l'Essonne le 28 mars 2000 ; qu'un juge délégué, après avoir annulé la procédure du fait que l'interpellation de l'intéressé n'apparaissait pas conforme au Code de procédure pénale et qu'il ne pouvait être placé en garde à vue, a dit n'y avoir lieu à mesure de rétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit régulières les conditions de son interpellation et ordonné son maintien en rétention, alors que le maintien en rétention ne peut être ordonné lorsque les conditions d'interpellation sont irrégulières ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été interpellé alors qu'il se trouvait dans les locaux de police, en qualité de victime aux fins de déposer une plainte ; qu'en disant l'interpellation régulière et en prolongeant la rétention, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdellatif X..., domicilié chez Mme Elisabeth Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de l'Essone, domicilié en cette qualité en sa préfecture, Service des étrangers, 91010 Evry Cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 1er avril 2000), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 14 janvier 2000, puis d'un arrêté de maintien en rétention pris par le préfet de l'Essonne le 28 mars 2000 ; qu'un juge délégué, après avoir annulé la procédure du fait que l'interpellation de l'intéressé n'apparaissait pas conforme au Code de procédure pénale et qu'il ne pouvait être placé en garde à vue, a dit n'y avoir lieu à mesure de rétention ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit régulières les conditions de son interpellation et ordonné son maintien en rétention, alors que le maintien en rétention ne peut être ordonné lorsque les conditions d'interpellation sont irrégulières ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été interpellé alors qu'il se trouvait dans les locaux de police, en qualité de victime aux fins de déposer une plainte ; qu'en disant l'interpellation régulière et en prolongeant la rétention, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu qu'il résulte des procès-verbaux que le 26 mars 2000, des agents de police judiciaire ont régulièrement procédé au contrôle d'identité de M. X..., à l'égard duquel, conformément à l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, existaient des indices faisant présumer qu'il avait commis une infraction de rixe, puis à son interpellation et son audition au cours de laquelle il a déclaré être en situation irrégulière au regard de la législation sur les étrangers ; que l'article 63 du Code susvisé dispose que l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'ainsi, en retenant qu'à l'occasion du dépôt de plainte, effectué par M. X... le 27 mars 2000 au commissariat, la police a constaté que l'intéressé était en infraction à un arrêté de reconduite à la frontière et qu'elle a ouvert une procédure judiciaire de flagrant délit d'infraction à la législation sur les étrangers, qui justifiait le placement en garde à vue, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723d5cd5801467740ec52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel