Cour de Cassation · soc — 27 novembre 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec5b
- Date
- 27 novembre 2001
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Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de casastion invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 15 juin 2000, l'Union régionale CFTC s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'intance de Saint-Denis de La Réunion le 11 mai 2000, dans une instance l'opposant au syndicat GIHP-Réunion, à M. Y... et Mme X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale CFTC, dont le siège est ..., représentée par M. Emmanuel Maillot, en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit : 1 / du syndicat GIHP-Réunion, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Annick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Funck-Bretano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de casastion invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 15 juin 2000, l'Union régionale CFTC s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'intance de Saint-Denis de La Réunion le 11 mai 2000, dans une instance l'opposant au syndicat GIHP-Réunion, à M. Y... et Mme X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 novembre 2001
Référence
613723d5cd5801467740ec5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel