Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec62
- Date
- 14 novembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat FO des transports 94 fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 11 juillet 2000) de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande, tendant à contester les élections des délégués du personnel au sein de la société Dan France ambulances pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Force Ouvrière des transports 94, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (élections professionnelles), au profit de la société Dan France ambulances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat FO des transports 94 fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 11 juillet 2000) de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande, tendant à contester les élections des délégués du personnel au sein de la société Dan France ambulances pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir estimé que le syndicat FO des transports 94 ne pouvait avoir ignoré la tenue des élections litigieuses qui avaient eu lieu le 7 décembre 1998, a exactement décidé que la contestation de la régularité de ces élections par le syndicat demandeur, formulée par requête en date du 5 mai 2000, plus de 15 jours après les élections, était irrecevable ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat FO des transports 94 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 2001
Référence
613723d5cd5801467740ec62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel