Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ec93
- Date
- 6 novembre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Baudet-Aupin-Scotet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Palais, dont le siège est 2, place Victor Basch, 11000 Carcassonne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la SCP Baudet-Aupin-Scotet, de la SCP Monod et Colin, avocat de la SCI du Palais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail signé entre les parties, à usage strictement professionnel, contenait une clause selon laquelle la location était conclue pour une période de neuf années consécutives renouvelable pour des périodes égales par tacite reconduction, sauf aux parties à donner congé au moins six mois avant la date d'expiration du bail, la cour d'appel qui a retenu que le contrat faisant la loi des parties, celles-ci ne pouvaient mettre fin à leur engagement avant chaque délai de neuf ans et que les effets du congé délivré le 28 juin 1985 devaient être reportés au 31 décembre 1997, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Baudet-Aupin-Scotet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Baudet-Aupin-Scotet à payer à la SCI du Palais la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 2001
Référence
613723d6cd5801467740ec93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel