Cour de Cassation · comm — 11 décembre 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecbd
- Date
- 11 décembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Exclusif le 18 septembre 1991, M. X..., liquidateur, a assigné la société Cofim en sa qualité de dirigeant de fait afin de la voir condamner au paiement des dettes de son administrée; que le tribunal a accueilli la demande ; que la société Cofim a relevé appel du jugement et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ; Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement, l'ordonnance retient que l'action en paiement des dettes sociales est indépendante de la procédure de liquidation judiciaire de la société Exclusif, que les lois de procédure étant applicables aux procédures en cours, l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 doit recevoir application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant le 1er octobre 1994 et dont découle l'action en paiement des dettes sociales, la disposition de l'article 155 dans sa rédaction d'origine était seule applicable, l'ordonnance du premier président a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Exclusif, société à responsabilité limitée, domicilié en cette qualité, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1999 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Cofim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Cofim, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Exclusif le 18 septembre 1991, M. X..., liquidateur, a assigné la société Cofim en sa qualité de dirigeant de fait afin de la voir condamner au paiement des dettes de son administrée; que le tribunal a accueilli la demande ; que la société Cofim a relevé appel du jugement et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ; Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement, l'ordonnance retient que l'action en paiement des dettes sociales est indépendante de la procédure de liquidation judiciaire de la société Exclusif, que les lois de procédure étant applicables aux procédures en cours, l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 doit recevoir application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant le 1er octobre 1994 et dont découle l'action en paiement des dettes sociales, la disposition de l'article 155 dans sa rédaction d'origine était seule applicable, l'ordonnance du premier président a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne la société Cofim aux dépens de cassation ; Dit que les dépens seront joints à l'instance au fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 décembre 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723d6cd5801467740ecbd
Données disponibles
- Texte intégral