Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecc3
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, réunies, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Le Mycène, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Pegasus, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Pegasus, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, réunies, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs du jugement que M. X... n'est pas réputé s'être appropriés, en vertu de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'au soutien de sa demande de confirmation, il avait formulé des moyens nouveaux dans ses conclusions d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, selon le bail, le preneur devait entretenir en bon état de fonctionnement l'installation d'électricité et faisait son affaire personnelle de la remise en état et même de tout remplacement qui deviendrait nécessaire et que le bailleur n'avait à sa charge que les grosses réparations définies par l'article 606 du Code civil ainsi que celles concernant le clos et le couvert, la cour d'appel a retenu, sans violer les articles 1719 et 1720 du Code civil, que les travaux étaient à la charge du preneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'obligation du preneur de payer le loyer n'avait pas de cause puisque le locataire ne pouvait utiliser les lieux tant que les travaux n'étaient pas réalisés, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Pegasus la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d6cd5801467740ecc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel