Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecc9
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2000), que M. Z..., maître de l'ouvrage se plaignant du retard d'exécution et du surcoût des travaux de construction de sa maison d'habitation, a assigné en réparation la société Archiligne, maître d'oeuvre ayant reçu mission complète, laquelle a appelé en intervention forcée, M. X..., architecte associé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Archiligne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elle, alors, selon le moyen : 1 ) que, faute pour les opérations d'expertise d'avoir été diligentées en présence de la société Archiligne représentée par son gérant, les conclusions n'en sont pas opposables à cette dernière, à défaut pour les opérations d'expertise de respecter le principe du contradictoire ; qu'en condamnant la société Archiligne au paiement de dommages-intérêts à M. Z... sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise aux opérations desquelles la société Archiligne n'avait pas participé, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'architecte n'est pas responsable du dépassement du coût estimatif de travaux, spécialement lorsque son client commande des travaux supplémentaires et demande que les travaux commencent à être exécutés avant que tous les marchés ne soient signés ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que le cabinet d'architecte avait donné un montant estimatif des travaux, que M. Z... avait ultérieurement commandé des travaux supplémentaires et que les travaux avaient commencé avant la signature de tous les marchés mais qui a néanmoins imputé au cabinet d'architecture la responsabilité du surcoût des travaux, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a en conséquence violé I'article 1147 du Code civil ; 3 ) que, conformément à l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire mais il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà du mandat qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que si le mandant peut être engagé lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans la limite de son mandat, I'architecte, associé d'une société d'architectes, qui, dans un contrat d'architecture, a déclaré représenter Ia société, ne peut avoir la qualité de mandataire apparent de la société, en raison du caractère intuitu personae de la relation formée entre un architecte et son client qui s'attend à ce que les prestations convenues soient exécutées par l'architecte avec lequel il forme un contrat et non par la personne morale dont il est I'associé ; qu'en conférant à M. Jean-Jacques Cordellier, architecte ayant formé un contrat avec M. Z..., la qualité de mandataire apparent de la société Archiligne, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 4 ) qu'en retenant, pour estimer que M. Z... avait légitimement pu croire qu'il contractait avec la SARL d'architectes Archiligne, que le contrat comportait la mention de la "désignation Archiligne", complétée par la formule "représentée par M. Jean-Jacques Cordellier", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que le contrat litigieux n'était pas conclu pour le compte d'une personne morale déterminée, et a ainsi violé l'article 1998 du Code civil ; 5 ) qu'en statuant ainsi, sans déduire de ces constatations, à tout le moins, que M. Z..., qui connaissait personnellement M. Cordellier, n'avait pu légitimemenl s'abstenir d'effectuer les vérifications élémentaires qui lui auraient permis de s'assurer de l'étendue des pouvoirs de l'architecte qui prétendait représenter une personne morale identifiée par la seule "désignation Archiligne, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; 6 ) qu'ayant retenu que le contrat d'architecte a été signé sur la base d'une étude réalisée par M. Cordellier, que toutes les lettres de M. Z... sont adressées à M. Cordellier, à une adresse différente du siège de la sociéte Archiligne, et que les versements des honoraires ont été effectués au profit de M. Cordellier, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour décider que M. Z... avait légitimement pu croire à l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire apparent, que "le consentement de M. Z... s'est cristallisé sur la base de la désignation Archiligne, mentionnée sur le contrat complété (...) par la formule "représentée par M. Jean-Jacques Cordellier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'apparence du mandat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Archiligne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y... Mahé, demeurant ..., 2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Archiligne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2000), que M. Z..., maître de l'ouvrage se plaignant du retard d'exécution et du surcoût des travaux de construction de sa maison d'habitation, a assigné en réparation la société Archiligne, maître d'oeuvre ayant reçu mission complète, laquelle a appelé en intervention forcée, M. X..., architecte associé ; Attendu que la société Archiligne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elle, alors, selon le moyen : 1 ) que, faute pour les opérations d'expertise d'avoir été diligentées en présence de la société Archiligne représentée par son gérant, les conclusions n'en sont pas opposables à cette dernière, à défaut pour les opérations d'expertise de respecter le principe du contradictoire ; qu'en condamnant la société Archiligne au paiement de dommages-intérêts à M. Z... sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise aux opérations desquelles la société Archiligne n'avait pas participé, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'architecte n'est pas responsable du dépassement du coût estimatif de travaux, spécialement lorsque son client commande des travaux supplémentaires et demande que les travaux commencent à être exécutés avant que tous les marchés ne soient signés ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que le cabinet d'architecte avait donné un montant estimatif des travaux, que M. Z... avait ultérieurement commandé des travaux supplémentaires et que les travaux avaient commencé avant la signature de tous les marchés mais qui a néanmoins imputé au cabinet d'architecture la responsabilité du surcoût des travaux, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a en conséquence violé I'article 1147 du Code civil ; 3 ) que, conformément à l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire mais il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà du mandat qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que si le mandant peut être engagé lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans la limite de son mandat, I'architecte, associé d'une société d'architectes, qui, dans un contrat d'architecture, a déclaré représenter Ia société, ne peut avoir la qualité de mandataire apparent de la société, en raison du caractère intuitu personae de la relation formée entre un architecte et son client qui s'attend à ce que les prestations convenues soient exécutées par l'architecte avec lequel il forme un contrat et non par la personne morale dont il est I'associé ; qu'en conférant à M. Jean-Jacques Cordellier, architecte ayant formé un contrat avec M. Z..., la qualité de mandataire apparent de la société Archiligne, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 4 ) qu'en retenant, pour estimer que M. Z... avait légitimement pu croire qu'il contractait avec la SARL d'architectes Archiligne, que le contrat comportait la mention de la "désignation Archiligne", complétée par la formule "représentée par M. Jean-Jacques Cordellier", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que le contrat litigieux n'était pas conclu pour le compte d'une personne morale déterminée, et a ainsi violé l'article 1998 du Code civil ; 5 ) qu'en statuant ainsi, sans déduire de ces constatations, à tout le moins, que M. Z..., qui connaissait personnellement M. Cordellier, n'avait pu légitimemenl s'abstenir d'effectuer les vérifications élémentaires qui lui auraient permis de s'assurer de l'étendue des pouvoirs de l'architecte qui prétendait représenter une personne morale identifiée par la seule "désignation Archiligne, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; 6 ) qu'ayant retenu que le contrat d'architecte a été signé sur la base d'une étude réalisée par M. Cordellier, que toutes les lettres de M. Z... sont adressées à M. Cordellier, à une adresse différente du siège de la sociéte Archiligne, et que les versements des honoraires ont été effectués au profit de M. Cordellier, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour décider que M. Z... avait légitimement pu croire à l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire apparent, que "le consentement de M. Z... s'est cristallisé sur la base de la désignation Archiligne, mentionnée sur le contrat complété (...) par la formule "représentée par M. Jean-Jacques Cordellier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'apparence du mandat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le consentement de M. Z... s'était formé sur la base de la désignation Archiligne mentionnée sur le contrat d'architecte, complétée par la formule "représentée par M. J. Cordellier", que pour un maître de l'ouvrage profane cette formulation laissait entendre qu'Archiligne avait une existence sociale, que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de relations personnelles entre M. Z... et M. Cordellier et que la société Archiligne en satisfaisant, par l'envoi de documents, à une demande réitérée de M. Z... relative à l'existence d'une assurance, avait conforté ce dernier dans la croyance de l'existence des pouvoirs du mandataire, la cour d'appel a pu en déduire que la société Archiligne était engagée par un mandat apparent ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le fait pour l'architecte de ne pas avoir attendu la signature de tous les marchés avant de commencer les travaux avait privé le maître de l'ouvrage d'une bonne lisibilité économique de la construction et l'avait amené à commander des travaux supplémentaires qui avaient grevé son budget et que l'absence d'avenant signé en cours de chantier, contrairement aux dispositions de la norme NF P03001 et du tableau récapitulatif avait gêné le maître de l'ouvrage dans l'appréhension précise de l'évaluation du coût du projet, la cour d'appel, devant laquelle la société Archiligne n'a pas invoqué l'inopposabilité des opérations d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Archiligne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Archiligne à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- mandat
Référence
613723d6cd5801467740ecc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel