Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740eccb
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la Société financière pour le développement économique de la Guyane (Sofideg), dont le siège est PK ..., 2 / de la société SBKM, dont le siège est Lt. Cogneau Lamirande, 97351 Cayenne, 3 / de M. Bernard Y..., demeurant PK ..., 4 / de Mme Michèle Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Sofideg, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société SBKM, M. Y... et Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 15 juin 1998), que, par acte du 8 mars 1990, la Société financière pour le développement économique de la Guyane (société Sofideg) a consenti à la société Belliveau Y... Z... (société SBKM) un prêt de 370 000 francs, garanti par le cautionnement de M. X... et par un nantissement de l'outillage et du matériel ; qu'à la suite de la défaillance de la débitrice principale, la société Sofideg a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que celui-ci a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil en reprochant au créancier de n'avoir procédé à l'inscription du nantissement qu'après l'expiration du délai prévu par la loi à peine de nullité de cette sûreté ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à le voir déchargé en sa qualité de caution, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution ; toute clause contraire est réputée non écrite ; que l'arrêt qui constate que le créancier n'avait pas procédé à l'inscription du nantissement du matériel dans le délai prévu par la loi à peine de nullité, refuse néanmoins de décharger la caution au motif qu'elle n'invoquait pas avoir subi un préjudice, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que contrairement à ces énonciations, la caution faisait valoir dans ses écritures que la nullité du nantissement l'avait empêchée de déduire des sommes qui lui étaient réclamées le produit de la vente des machines ; 2 / qu'en déduisant l'absence de préjudice de la caution des termes hypothétiques d'un constat d'huissier dont le caractère contradictoire n'est pas établi, sans constater que le créancier avait démontré comme il lui revenait de le faire, que la subrogation devenue impossible de par son inaction aurait été inefficace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions prétendument omises, l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, que M. X... ne prouve, ni n'allègue avoir subi un préjudice du fait du défaut d'inscription du nantissement tandis qu'au contraire, il est versé au débat un procès-verbal de constat d'huissier du 3 octobre 1995 aux termes duquel le matériel nanti, hors service, aurait été laissé à l'abandon et n'a pu être récupéré par le créancier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sofideg la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723d6cd5801467740eccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel