Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740eccd
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) que, suivant acte sous seing privé du 27 septembre 1995, M. Z... et Mme Y... ont promis de vendre à M. X... qui a accepté de l'acquérir, un fonds de commerce de "vins-liqueurs-traiteur" situé à Paris, sous diverses conditions suspensives parmi lesquelles l'obtention d'un prêt de 550 000 francs, remboursable en sept ans au taux maximum de 10 % l'an, ladite promesse ayant été consentie jusqu'au 1er janvier 1996, prorogée, selon un protocole du 4 janvier 1996, jusqu'au 31 janvier 1996 ; qu'il était stipulé qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives à cette date, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue sans indemnité de part ni d'autre, mais que, dans l'hypothèse inverse, si le bénéficiaire ne se rendait pas acquéreur dans les délais convenus, il serait tenu de verser aux vendeurs une indemnité forfaitaire de 95 000 francs, dont le montant a été versé immédiatement entre les mains d'un séquestre ; qu'estimant ne pas avoir obtenu le prêt, M. X... a assigné M. Z... et Mme Y... en restitution de l'indemnité forfaitaire séquestrée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité était attribuée à M. Z... et Mme Y... en raison de la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt prévue à la promesse synallagmatique alors, selon le moyen : 1 / que la condition suspensive de l'obtention du prêt n'est accomplie, lorsque l'organisme de crédit a présenté une offre assortie de diverses conditions, que lorsque ces conditions sont réunies et qu'un acte de prêt a été formalisé ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre de la BNP était subordonnée à l'ouverture du compte commercial, à la signature du bulletin d'assurance UAP et à l'accord de la compagnie, à l'apport personnel de M. X..., devant transiter impérativement par le compte BNP, à la prise de garantie prévue au dossier (subrogation dans le privilège du vendeur, nantissement, caution Kronenbourg), ne pouvait, pour décider que la condition d'obtention du prêt était accomplie, se borner à constater que la caution exigée par la banque avait été obtenue et énoncer qu'il n'était pas contesté que les autres conditions qu'elle exigeait étaient satisfaites, sans constater que ces réserves étaient levées et qu'un prêt formalisé était définitivement accordé (manque de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil) ; 2 / que le cautionnement ne se présume pas et doit résulter d'un accord exprès entre la caution et le créancier ; que la lettre du 23 janvier 1996, qui n'émane pas du mandataire de la caution, affirmant l'existence d'un accord de celle-ci portant sur la fixation d'un rendez-vous de signature, et qui mentionne qu'un projet d'acte était adressé au notaire de la banque, est radicalement inopérante pour établir que la société Jouvence avait accepté de donner sa caution dans les conditions exigées par la banque (manque de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil) ; 3 / que même lorsqu'une offre de crédit a été présentée, la condition suspensive n'est pas réalisée si l'offre est ensuite rétractée avant que la promesse ne soit caduque qu'ainsi, à supposer que la caution ait été fournie et le prêt accordé avant le 31 janvier 1996, date de prorogation expresse de la promesse, la cour d'appel devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ce terme n'avait pas été repoussé d'un commun accord pour arriver à une éventuelle signature le 4 septembre 1996, les constatations de l'arrêt selon lesquelles la Société Jouvence avait le 26 juillet 1996 refusé sa caution brasseur et la BNP indiqué le 1er août qu'elle ne donnait suite à la demande de prêt caractérisant alors, pour le moins, une rétractation rendant la condition défaillie (manque de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., 2 / de Mme France Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) que, suivant acte sous seing privé du 27 septembre 1995, M. Z... et Mme Y... ont promis de vendre à M. X... qui a accepté de l'acquérir, un fonds de commerce de "vins-liqueurs-traiteur" situé à Paris, sous diverses conditions suspensives parmi lesquelles l'obtention d'un prêt de 550 000 francs, remboursable en sept ans au taux maximum de 10 % l'an, ladite promesse ayant été consentie jusqu'au 1er janvier 1996, prorogée, selon un protocole du 4 janvier 1996, jusqu'au 31 janvier 1996 ; qu'il était stipulé qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives à cette date, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue sans indemnité de part ni d'autre, mais que, dans l'hypothèse inverse, si le bénéficiaire ne se rendait pas acquéreur dans les délais convenus, il serait tenu de verser aux vendeurs une indemnité forfaitaire de 95 000 francs, dont le montant a été versé immédiatement entre les mains d'un séquestre ; qu'estimant ne pas avoir obtenu le prêt, M. X... a assigné M. Z... et Mme Y... en restitution de l'indemnité forfaitaire séquestrée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité était attribuée à M. Z... et Mme Y... en raison de la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt prévue à la promesse synallagmatique alors, selon le moyen : 1 / que la condition suspensive de l'obtention du prêt n'est accomplie, lorsque l'organisme de crédit a présenté une offre assortie de diverses conditions, que lorsque ces conditions sont réunies et qu'un acte de prêt a été formalisé ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre de la BNP était subordonnée à l'ouverture du compte commercial, à la signature du bulletin d'assurance UAP et à l'accord de la compagnie, à l'apport personnel de M. X..., devant transiter impérativement par le compte BNP, à la prise de garantie prévue au dossier (subrogation dans le privilège du vendeur, nantissement, caution Kronenbourg), ne pouvait, pour décider que la condition d'obtention du prêt était accomplie, se borner à constater que la caution exigée par la banque avait été obtenue et énoncer qu'il n'était pas contesté que les autres conditions qu'elle exigeait étaient satisfaites, sans constater que ces réserves étaient levées et qu'un prêt formalisé était définitivement accordé (manque de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil) ; 2 / que le cautionnement ne se présume pas et doit résulter d'un accord exprès entre la caution et le créancier ; que la lettre du 23 janvier 1996, qui n'émane pas du mandataire de la caution, affirmant l'existence d'un accord de celle-ci portant sur la fixation d'un rendez-vous de signature, et qui mentionne qu'un projet d'acte était adressé au notaire de la banque, est radicalement inopérante pour établir que la société Jouvence avait accepté de donner sa caution dans les conditions exigées par la banque (manque de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil) ; 3 / que même lorsqu'une offre de crédit a été présentée, la condition suspensive n'est pas réalisée si l'offre est ensuite rétractée avant que la promesse ne soit caduque qu'ainsi, à supposer que la caution ait été fournie et le prêt accordé avant le 31 janvier 1996, date de prorogation expresse de la promesse, la cour d'appel devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ce terme n'avait pas été repoussé d'un commun accord pour arriver à une éventuelle signature le 4 septembre 1996, les constatations de l'arrêt selon lesquelles la Société Jouvence avait le 26 juillet 1996 refusé sa caution brasseur et la BNP indiqué le 1er août qu'elle ne donnait suite à la demande de prêt caractérisant alors, pour le moins, une rétractation rendant la condition défaillie (manque de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil) ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant rappelé qu'il convenait de se placer à la date ultime de régularisation de la promesse de vente pour apprécier si, à cette date, les conditions suspensives contractuellement prévues s'étaient réalisées, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du protocole d'accord du 4 janvier 1996 que les parties étaient convenues de proroger la durée de validité de la promesse jusqu'au 31 janvier 1996, excluant par là-même toute nouvelle prorogation conventionnelle ; Attendu, en second lieu, qu'analysant souverainement les documents produits, la cour d'appel a relevé que la banque avait accordé le prêt demandé sous réserve de certaines conditions, dont l'obtention par M. X... d'une "caution-brasseur", puis a retenu qu'il résultait des correspondances adressées par le mandataire de M. X... que cette caution avait été obtenue au moins au 23 janvier 1996, date à laquelle il avait proposé un rendez-vous en vue de la signature, mais que, dès le 30 janvier 1996, il y avait renoncé, faute pour M. X... de disposer de l'apport personnel ; qu'elle en a déduit que, n'étant pas discuté qu'il avait été satisfait aux autres réserves exprimées par la banque, le défaut de régularisation de la vente à la date prévue était imputable à M. X... qui ne disposait pas de l'apport personnel nécessaire au déblocage du crédit bancaire et au paiement du prix ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d6cd5801467740eccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel