Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecd1
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 1998), que M. X..., qui était titulaire d'un compte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts en faisant valoir que 209 chèques, émis sur ce compte entre 1989 et 1993, n'avaient pas été rédigés et signés par lui ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la faute de la victime ne peut totalement exonérer de sa responsabilité contractuelle le banquier qui a manqué à son obligation élémentaire de vérification de signatures grossièrement imitées apposées sur des chèques, que si cette faute constitue la cause unique du dommage ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. X... a manqué de prudence et de vigilance en ne vérifiant pas ses relevés de compte ce qui lui aurait permis de découvrir la fraude et de faire opposition sur les chèques volés ; qu'en estimant que cette faute de la victime exonérait la banque de toute responsabilité pour les opérations postérieures à l'année 1989 sans constater qu'elle constituerait la cause unique du dommage de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Calvados, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 1998), que M. X..., qui était titulaire d'un compte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts en faisant valoir que 209 chèques, émis sur ce compte entre 1989 et 1993, n'avaient pas été rédigés et signés par lui ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la faute de la victime ne peut totalement exonérer de sa responsabilité contractuelle le banquier qui a manqué à son obligation élémentaire de vérification de signatures grossièrement imitées apposées sur des chèques, que si cette faute constitue la cause unique du dommage ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. X... a manqué de prudence et de vigilance en ne vérifiant pas ses relevés de compte ce qui lui aurait permis de découvrir la fraude et de faire opposition sur les chèques volés ; qu'en estimant que cette faute de la victime exonérait la banque de toute responsabilité pour les opérations postérieures à l'année 1989 sans constater qu'elle constituerait la cause unique du dommage de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le titulaire du compte avait lui-même commis une faute dans la garde de ses chéquiers et en ne vérifiant pas ses relevés de compte pendant une longue période, qu'il aurait dû, à tout le moins, découvrir l'existence des chèques falsifiés lors de la clôture de ses comptes d'activité pour l'exercice 1989 et que cette faute exonérait la banque à compter du début de l'année 1990, puisqu'à compter de ce moment-là, il avait disposé des éléments suffisants pour informer sa banque et faire opposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados la somme de 1500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- banque
Référence
613723d6cd5801467740ecd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel