Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecf4
- Date
- 31 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 16 décembre 1994, un juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance du receveur principal des Impôts de Lodève au passif du redressement judiciaire de M. X..., pour une certaine somme ; que cette ordonnance a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 1994, reçue le 24 décembre ; que celui-ci en a interjeté appel le 25 juin 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen d'irrecevabilité du pourvoi invoqué par le receveur principal des Impôts de Lodève, le directeur des services fiscaux de l'Hérault, le directeur général des Impôts : Sur le moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... l'Hérault, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Michel Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques X..., 2 / du receveur principal des Impôts de Lodève, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Hérault et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., 3 / du directeur des services fiscaux de l'Hérault, domicilié en ses bureaux, centre Administratif Chapal, ..., 4 / du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Lodève, du directeur des services fiscaux de l'Hérault et du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 16 décembre 1994, un juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance du receveur principal des Impôts de Lodève au passif du redressement judiciaire de M. X..., pour une certaine somme ; que cette ordonnance a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 1994, reçue le 24 décembre ; que celui-ci en a interjeté appel le 25 juin 1998 ; Sur le moyen d'irrecevabilité du pourvoi invoqué par le receveur principal des Impôts de Lodève, le directeur des services fiscaux de l'Hérault, le directeur général des Impôts : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable, M. X... étant dépourvu d'intérêt à agir, compte tenu d'une nouvelle admission de la créance du comptable sur l'état du passif ; Mais attendu qu'il n'est pas justifié de cette nouvelle admission de créance ; D'où il suit que le moyen d'irrecevabilité ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique : Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la mention d'une voie de recours erronée, par référence aux dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, dont n'étaient d'ailleurs précisés ni le délai ni les formes, n'a pu, dès lors que M. X... n'a pas exercé ladite voie de recours, avoir d'incidence sur la privation de son droit de faire appel dans les conditions de l'article 102 et qu'en conséquence, la preuve du grief que lui cause l'irrégularité de la notification n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification comportait des mentions erronées quant à la voie de recours ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Met les dépens à la charge de M. Y..., ès qualités, et du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2002
Référence
613723d6cd5801467740ecf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel