Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecf9
- Date
- 31 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fédération Continentale a été condamnée à garantir M. Y... de sa condamnation solidaire avec son épouse au paiement d'une certaine somme à la Société générale ; Attendu que, pour condamner la société Fédération Continentale au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre d'une amende civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce que la demande de la société tendant à voir ordonner une expertise complémentaire de M. Y..., qui vise à faire reprendre une expertise défavorable à l'appelante, est particulièrement mal fondée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération Continentale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / la société civile immobilière (SCI) Mavi, dont le siège est ..., 3 / M. Jean-Claude Z..., 4 / Mme Marie-Christine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., Et en présence de : 1 / l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., 6 / le Trésorier de Grenoble Amendes, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération Continentale, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor et du Trésorier de Grenoble Amendes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z... et de la société Mavi, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fédération Continentale a été condamnée à garantir M. Y... de sa condamnation solidaire avec son épouse au paiement d'une certaine somme à la Société générale ; Attendu que, pour condamner la société Fédération Continentale au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre d'une amende civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce que la demande de la société tendant à voir ordonner une expertise complémentaire de M. Y..., qui vise à faire reprendre une expertise défavorable à l'appelante, est particulièrement mal fondée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice et alors qu'elle accueillait pour partie les prétentions de la société Fédération Continentale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Société générale, d'une part, des époux Z... et de la société Mavi, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- amende
Référence
613723d6cd5801467740ecf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel