Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecfa
- Date
- 24 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 8 septembre 1999), qu'un jugement a, de manière irrévocable, prononcé le divorce des époux X...- à leurs torts partagés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 10 avril 1991, alors, selon le moyen, que le fait, pour des époux séparés de fait, de continuer d'exercer les fonctions qui, avant la séparation, étaient les leurs dans une société, ne constitue pas, à lui seul, une collaboration au sens des articles 262-1, alinéa 2, et 1442, alinéa 2, du Code civil, même si, en agissant de cette façon, ils contribuent, indirectement et mécaniquement, à l'enchérissement de la participation que la communauté qui a existé entre eux détenait dans le capital de cette société, et, par conséquent, à l'enrichissement de cette communauté ; qu'en décidant le contraire, et en ne relevant aucune autre circonstance que celle qu'on vient de dire pour justifier que M. X... et Mme Y... ont continué de collaborer après leur séparation de fait, la cour d'appel a violé lesdits articles 262-1, alinéa 2, et 1442, alinéa 2, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 8 septembre 1999), qu'un jugement a, de manière irrévocable, prononcé le divorce des époux X...- à leurs torts partagés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 10 avril 1991, alors, selon le moyen, que le fait, pour des époux séparés de fait, de continuer d'exercer les fonctions qui, avant la séparation, étaient les leurs dans une société, ne constitue pas, à lui seul, une collaboration au sens des articles 262-1, alinéa 2, et 1442, alinéa 2, du Code civil, même si, en agissant de cette façon, ils contribuent, indirectement et mécaniquement, à l'enchérissement de la participation que la communauté qui a existé entre eux détenait dans le capital de cette société, et, par conséquent, à l'enrichissement de cette communauté ; qu'en décidant le contraire, et en ne relevant aucune autre circonstance que celle qu'on vient de dire pour justifier que M. X... et Mme Y... ont continué de collaborer après leur séparation de fait, la cour d'appel a violé lesdits articles 262-1, alinéa 2, et 1442, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... et Mme ont continué à travailler au sein de la société Smatec Culligan après leur séparation ; que, de par les fonctions importantes qu'ils exercent, gérant pour le mari, responsable administratif et commercial pour la femme, les époux influent sur la bonne marche de l'entreprise à laquelle la communauté est directement intéressée dès lors qu'elle possède 50 % des parts de la SARL Smatec Culligan ; que Mme Y... participe activement à l'activité de la société Smatec dont l'objet est l'exploitation de la concession Culligan, en développant notamment l'activité de cette marque dans le département de l'Ain ; que, par son activité professionnelle, Mme a participé à l'enrichissement de la communauté ; Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de ces éléments de preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que nonobstant l'absence de cohabitation à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 avril 1991, la réalité de la collaboration des époux résultait suffisamment de leur engagement professionnel au développement de leur bien commun ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu rejeter la demande de report à cette date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613723d6cd5801467740ecfa
Données disponibles
- Texte intégral