Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ecfb
- Date
- 9 janvier 2002
assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteurloi du 5 juillet 1985déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommageconditions
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y..., employée de la ville de Toulouse, ayant été blessée dans un accident de la circulation automobile, la ville a demandé à la MACIF, assureur du responsable, le remboursement de prestations versées à la victime ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Toulouse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des commerçants de France (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est 79000 Niort, représentée par le directeur du Centre de gestion Provence Méditerranée, dont les bureaux sont 13641 Arles Cedex, 2 / de M. Georges, Auguste, Joseph X..., demeurant 83140 Six Fours-les-Plages, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Ville de Toulouse, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances et l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de 4 mois à compter de la demande de l'assureur à la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; qu'en l'absence de transaction entre la victime et cet assureur, les tiers payeurs sont recevables selon le droit commun à demander le recouvrement de leurs prestations ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y..., employée de la ville de Toulouse, ayant été blessée dans un accident de la circulation automobile, la ville a demandé à la MACIF, assureur du responsable, le remboursement de prestations versées à la victime ; Attendu que le jugement déclare la ville déchue de ses droits en application de l'article L. 211-11 du Code des assurances pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai de 4 mois après la demande qui lui avait été faite par la MACIF ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une transaction était intervenue entre l'assureur et Mme Y..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Condamne la MACIF et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du neuf janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613723d6cd5801467740ecfb
Données disponibles
- Texte intégral