Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ed01
- Date
- 30 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1999), que les époux A... ont fait assigner les époux B..., acquéreurs d'un immeuble jouxtant leur fonds, pour les voir condamner à cesser tout trouble possessoire concernant l'usage d'une cour et d'un auvent qui leur avait été concédé par le précédent propriétaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, d'ordonner en conséquence sous astreinte de 100 francs par jour de retard, premièrement, le rétablissement du passage par la cour dans les conditions qui existaient depuis 1989, deuxièmement, le déplacement en un autre endroit des compteurs électriques et autres apposés sur le mur situé sous l'auvent et de les condamner à verser aux époux A... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile, "la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés" ; que la violation ou l'inexécution d'une convention ne peut donner lieu à l'action possessoire ; que, tout en retenant que M. et Mme A... sont titulaires d'un droit d'usage de l'auvent litigieux en vertu d'un acte authentique et qu'il est fait état de ce droit dans l'acte de vente de la propriété acquise par les époux B... et qu'en restreignant l'accès à l'auvent les époux B... ont troublé le droit établi en faveur des époux A... par l'acte du 21 mars 1989, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré recevable l'action possessoire des époux A..., a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis B..., 2 / Mme B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Z... Soyez, 2 / de Mme Michèle Y..., épouse Soyez, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1999), que les époux A... ont fait assigner les époux B..., acquéreurs d'un immeuble jouxtant leur fonds, pour les voir condamner à cesser tout trouble possessoire concernant l'usage d'une cour et d'un auvent qui leur avait été concédé par le précédent propriétaire ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, d'ordonner en conséquence sous astreinte de 100 francs par jour de retard, premièrement, le rétablissement du passage par la cour dans les conditions qui existaient depuis 1989, deuxièmement, le déplacement en un autre endroit des compteurs électriques et autres apposés sur le mur situé sous l'auvent et de les condamner à verser aux époux A... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile, "la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés" ; que la violation ou l'inexécution d'une convention ne peut donner lieu à l'action possessoire ; que, tout en retenant que M. et Mme A... sont titulaires d'un droit d'usage de l'auvent litigieux en vertu d'un acte authentique et qu'il est fait état de ce droit dans l'acte de vente de la propriété acquise par les époux B... et qu'en restreignant l'accès à l'auvent les époux B... ont troublé le droit établi en faveur des époux A... par l'acte du 21 mars 1989, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré recevable l'action possessoire des époux A..., a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le droit d'usage de l'auvent avait été concédé aux époux A... par acte authentique par leurs vendeurs, les époux X..., et que ce droit d'usage était rappelé dans l'acte d'acquisition des époux B... auxquels les époux X... avaient vendu le reste de leur propriété, la cour d'appel a pu en déduire que la possession était tenue de l'auteur commun, et non des époux B..., et que les époux A... était recevables à se prévaloir à l'encontre de ces derniers de la protection possessoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, sans violer le principe de la contradiction dès lors qu'il résultait du bordereau de communication des pièces produit par les époux A... que l'attestation du maire du Tremblay-sur-Mauldre avait été régulièrement produite aux débats, pu retenir qu'il n'était pas démontré que les époux A... avaient fait une utilisation abusive de l'auvent ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant vérifié l'existence et la portée du titre permettant aux époux A... de bénéficier d'une servitude de passage en relevant que le droit d'usage de l'auvent reconnu par titre était nécessairement assorti d'un droit d'accès indissociable, sans quoi l'usage de l'auvent devenait impossible, la cour d'appel a pu retenir, sans prononcer aucune disposition de nature pétitoire, que la pose par les époux B... d'un portillon, restreignant l'accès à la voie publique, avait troublé de façon certaine le droit établi en faveur des époux A... par l'acte du 21 mars 1989, et dont ils avaient fait jusque là un usage paisible, en empêchant notamment l'accès à l'auvent de certains matériels agricoles ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, retenu que, en installant des compteurs électriques sur la partie de la propriété par laquelle l'usage est concédé aux époux A..., les époux B... niaient la possession de cet auvent, ce qui constituait en soi un trouble possessoire grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans se contredire et sans prononcer aucune disposition de nature pétitoire, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du premier juge, a condamné les époux B... à réparer le préjudice résultant du trouble de jouissance ayant entraîné une gêne dans l'activité professionnelle des époux A... et rejeté la demande complémentaire de dommages-intérêts pour résistance abusive et dolosive formée par ces derniers qui n'avait pas le même fondement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux époux A... la somme de 1 800 euros et rejette la demande des époux B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- (sur le 1er moyen) actions possessoires
Référence
613723d6cd5801467740ed01
Données disponibles
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