Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ed1d
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1999) d'avoir été rendu au vu du dossier de M. Y..., avocat au barreau de Quimper et de celui de Mlle Le Mao "déposé" par M. Z..., avoué à la cour d'appel, alors, selon le moyen, que le "dépôt" du dossier d'un avocat de l'une des parties par un avoué dans une procédure orale, sans sa communication préalable à l'adversaire, ne permettant pas à celui-ci d'en prendre connaissance, viole le principe du contradictoire, et que la cour d'appel ne pouvait rendre son arrêt, sans visa explicite de conclusions prises pour Mlle Le Mao, au vu d'un dossier non communiqué, qu'en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mlle Le Mao des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que M. A..., ayant soutenu que le contrat à durée déterminée qui I'avait lié à Mlle Le Mao était un contrat saisonnier, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il était devenu automatiquement un contrat à durée indéterminée pour avoir été prolongé de quinze jours à I'issue de sa date d'échéance, sans répondre au moyen de défense ainsi soulevé sur la nature saisonnière du contrat, qui était de nature à faire écarter toute requalification du contrat en cause en contrat à durée indéterminée ; 2 / que la règle selon laquelle un contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à la conclusion avec le même salarié d'un contrat, même non écrit, de prolongation temporaire du précédent contrat, lorsqu'il s'agit d'emploi saisonnier, et que la cour d'appel n'a pu, en I'espèce, en décider autrement qu'en violation, par fausse application, des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait M. A..., sans être démenti, la prolongation du contrat saisonnier à durée déterminée dont bénéficiait Mlle Le Mao ne résultait pas d'un accord entre les parties conclu en raison de circonstances exceptionnelles, ce qui excluait que cette prolongation rende la convention en cause à durée indéterminée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ... à Vent, 29900 Concarneau, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mlle X... Le Mao, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., exploitant un magasin de vêtements marins, a engagé Mlle Le Mao en qualité de vendeuse, selon un contrat à durée déterminée conclu "pour la durée de la saison de l'été 1994, soit du 12 avril 1994 au 15 septembre 1994", qui s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 1994 ; que Mlle Le Mao a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier ce contrat en un contrat à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et serieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1999) d'avoir été rendu au vu du dossier de M. Y..., avocat au barreau de Quimper et de celui de Mlle Le Mao "déposé" par M. Z..., avoué à la cour d'appel, alors, selon le moyen, que le "dépôt" du dossier d'un avocat de l'une des parties par un avoué dans une procédure orale, sans sa communication préalable à l'adversaire, ne permettant pas à celui-ci d'en prendre connaissance, viole le principe du contradictoire, et que la cour d'appel ne pouvait rendre son arrêt, sans visa explicite de conclusions prises pour Mlle Le Mao, au vu d'un dossier non communiqué, qu'en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites et soumises à la discussion des parties ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mlle Le Mao des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que M. A..., ayant soutenu que le contrat à durée déterminée qui I'avait lié à Mlle Le Mao était un contrat saisonnier, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il était devenu automatiquement un contrat à durée indéterminée pour avoir été prolongé de quinze jours à I'issue de sa date d'échéance, sans répondre au moyen de défense ainsi soulevé sur la nature saisonnière du contrat, qui était de nature à faire écarter toute requalification du contrat en cause en contrat à durée indéterminée ; 2 / que la règle selon laquelle un contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à la conclusion avec le même salarié d'un contrat, même non écrit, de prolongation temporaire du précédent contrat, lorsqu'il s'agit d'emploi saisonnier, et que la cour d'appel n'a pu, en I'espèce, en décider autrement qu'en violation, par fausse application, des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait M. A..., sans être démenti, la prolongation du contrat saisonnier à durée déterminée dont bénéficiait Mlle Le Mao ne résultait pas d'un accord entre les parties conclu en raison de circonstances exceptionnelles, ce qui excluait que cette prolongation rende la convention en cause à durée indéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail prévoyait qu'il prendrait fin au 15 septembre 1994, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de cette date sans qu'aucun avenant n'ait été établi par écrit, a exactement énoncé que ce contrat était, en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, réputé à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723d6cd5801467740ed1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel