Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ed1e
- Date
- 24 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 1999) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre diverses indemnités alors que, selon le premier moyen, si la rupture du contrat de travail consécutive au refus d'un salarié d'accepter la modification de ses conditions de travail peut être imputée à l'employeur, c'est à la condition que cette modification soit substantielle ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans préciser sur quels éléments objectifs ils se sont fondés pour retenir l'existence d'une rétrogradation, ce d'autant que le Crédit mutuel Océan rappelait, dans ses conclusions, que les conditions de salaire et de classification de M. X... avaient été maintenues et qu'il avait de surcroît perçu une prime de mobilité géographique d'un montant de 24 316 francs ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; que, selon le deuxième moyen : 1 ) à le supposer établi, le fait que la perspective d'un licenciement ait été envisagée pour le cas où M. X... refuserait la mutation qui lui était proposée n'était pas de nature à priver d'effet l'acceptation par lui donnée et, par suite, M. X... n'avait aucun droit à revendiquer sa réaffectation et son rapprochement de domicile, quels qu'aient pu être les engagements antérieurs du crédit mutuel Océan ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) faute d'avoir recherché si la menace d'un licenciement procédait, de la part de l'employeur, d'un abus de droit et si, concrètement, elle avait pu inspirer à M. X... la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1111 et 1112 du Code civil ; 3 ) le Crédit mutuel Océan contestait formellement, dans ses conclusions, avoir souscrit l'engagement de maintenir M. X... dans le poste qu'il occupait avant sa mutation (conclusions p. 21 à 24, 2.21) ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un tel engagement, sans préciser de quels éléments ils ont pu le déduire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; que, selon le troisième moyen : 1 ) si une fois qu'il a été mis fin au contrat de travail, la relation de travail ne peut reprendre que par l'effet d'un nouvel accord de volonté, l'employeur est en droit de revenir sur sa décision de modifier le contrat de travail tant qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le contrat de travail dont était titulaire M. X... s'est poursuivi jusqu'au jour de l'arrêt ayant prononcé sa résiliation judiciaire ; que le Crédit mutuel Océan était donc en droit, au cours de la procédure, d'imposer le rétablissement de M. X... dans ses anciennes fonctions pour éviter qu'il ne soit mis fin au contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) en décidant que les circonstances dans lesquelles il avait été proposé à M. X... de réintégrer ses anciennes fonctions laissaient "présager une volte-face à la première occasion", quand elle constatait dans le même temps que M. X... avait bénéficié du soutien massif du conseil d'administration de la Caisse du Boupère, les juges du fond, qui ont statué au vu de simples suppositions et se sont abstenus de relever que la proposition de réintégration avait été formulée de mauvaise foi, ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; que, selon le quatrième moyen, à supposer que la rupture ait pu être imputée à l'employeur, ensuite du refus de M. X... d'accepter une modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement abusif sans répondre aux conclusions du Crédit mutuel Océan en tant qu'il soulignait que la mutation procédait d'une restructuration d'ensemble répondant à la nécessité de renouveler les responsables après plusieurs années d'affectation et du souci d'affecter M. Y... à un poste plus en rapport avec ses aptitudes ; qu'ainsi l'arrêt doit être regardé comme ayant été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Océan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Poitou-Charente, dont le siège est 40, rue du Président Faucher, 79000 Niort, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Crédit mutuel Océan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé par le Crédit mutuel Océan le 1er juin 1977 en qualité d'assistant technique affecté à la Délégation fédérale de Niort ; qu'à compter du 1er mai 1990 il est devenu directeur du centre de ressources du Val-de-Lay ; que le 30 septembre 1996 il lui a été proposé une mutation à la Fédération à la Roche-sur-Yon dans les fonctions de responsable du marché des particuliers ; qu'il a refusé ; qu'il a été nommé à compter du 2 février 1997 responsable du point de vente de Maillezais ; que le 18 juin 1997 puis à plusieurs reprises en juillet, il a demandé que son cas soit réexaminé ; que le 27 octobre 1997 il a saisi le conseil de prud"hommes à l'effet de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en cours de procédure l'employeur lui a proposé de reprendre ses fonctions au Val-du-Lay ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 1999) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre diverses indemnités alors que, selon le premier moyen, si la rupture du contrat de travail consécutive au refus d'un salarié d'accepter la modification de ses conditions de travail peut être imputée à l'employeur, c'est à la condition que cette modification soit substantielle ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans préciser sur quels éléments objectifs ils se sont fondés pour retenir l'existence d'une rétrogradation, ce d'autant que le Crédit mutuel Océan rappelait, dans ses conclusions, que les conditions de salaire et de classification de M. X... avaient été maintenues et qu'il avait de surcroît perçu une prime de mobilité géographique d'un montant de 24 316 francs ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; que, selon le deuxième moyen : 1 ) à le supposer établi, le fait que la perspective d'un licenciement ait été envisagée pour le cas où M. X... refuserait la mutation qui lui était proposée n'était pas de nature à priver d'effet l'acceptation par lui donnée et, par suite, M. X... n'avait aucun droit à revendiquer sa réaffectation et son rapprochement de domicile, quels qu'aient pu être les engagements antérieurs du crédit mutuel Océan ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) faute d'avoir recherché si la menace d'un licenciement procédait, de la part de l'employeur, d'un abus de droit et si, concrètement, elle avait pu inspirer à M. X... la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1111 et 1112 du Code civil ; 3 ) le Crédit mutuel Océan contestait formellement, dans ses conclusions, avoir souscrit l'engagement de maintenir M. X... dans le poste qu'il occupait avant sa mutation (conclusions p. 21 à 24, 2.21) ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un tel engagement, sans préciser de quels éléments ils ont pu le déduire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; que, selon le troisième moyen : 1 ) si une fois qu'il a été mis fin au contrat de travail, la relation de travail ne peut reprendre que par l'effet d'un nouvel accord de volonté, l'employeur est en droit de revenir sur sa décision de modifier le contrat de travail tant qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le contrat de travail dont était titulaire M. X... s'est poursuivi jusqu'au jour de l'arrêt ayant prononcé sa résiliation judiciaire ; que le Crédit mutuel Océan était donc en droit, au cours de la procédure, d'imposer le rétablissement de M. X... dans ses anciennes fonctions pour éviter qu'il ne soit mis fin au contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 ) en décidant que les circonstances dans lesquelles il avait été proposé à M. X... de réintégrer ses anciennes fonctions laissaient "présager une volte-face à la première occasion", quand elle constatait dans le même temps que M. X... avait bénéficié du soutien massif du conseil d'administration de la Caisse du Boupère, les juges du fond, qui ont statué au vu de simples suppositions et se sont abstenus de relever que la proposition de réintégration avait été formulée de mauvaise foi, ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; que, selon le quatrième moyen, à supposer que la rupture ait pu être imputée à l'employeur, ensuite du refus de M. X... d'accepter une modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement abusif sans répondre aux conclusions du Crédit mutuel Océan en tant qu'il soulignait que la mutation procédait d'une restructuration d'ensemble répondant à la nécessité de renouveler les responsables après plusieurs années d'affectation et du souci d'affecter M. Y... à un poste plus en rapport avec ses aptitudes ; qu'ainsi l'arrêt doit être regardé comme ayant été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que M. X..., directeur de centre avait été muté comme responsable d'un point de vente et qu'après quelques mois, devant les protestations de l'intéressé, le Crédit mutuel avait proposé de le réintégrer dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a caractérisé la rétrogradation du salarié ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'acceptation par M. X... de cette modification du contrat de travail avait eu lieu alors qu'il était malade et sous l'emprise d'antalgiques puissants, et à la suite de pressions anormales exercées par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que cette acceptation était nulle ; Et attendu, enfin, que saisie d'une demande de résiliation et après avoir caractérisé les fautes commises par l'employeur dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a pu écarter la proposition, tardive et dénuée de sincérité faite par l'employeur de réintégrer le salarié ; D'où il suit que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et qui n'encourt aucun des griefs formulés par le pourvoi a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE ; Condamne la société Crédit Mutuel Océan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit mutuel Océan à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723d6cd5801467740ed1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel