Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ed26
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de l'Ile Rousse, 26 février 2001), que M. X... a contesté l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune de Mausoléo ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir radié de cette liste alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation d'une décision d'une commission administrative en matière d'inscription ou de radiation sur une liste électorale, le secrétariat-greffe du tribunal d'instance avise le préfet du recours 3 jours avant l'audience de sorte qu'il puisse présenter ses observations ; qu'ainsi le Tribunal qui a ordonné la radiation de M. Y... sur une liste électorale sans qu'il soit établi que le préfet ait été avisé du recours, a violé l'article R. 14 du Code électoral et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 13 du Code électoral, lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, la déclaration doit préciser les nom, prénom et adresse du requérant, et la qualité en laquelle il agit ainsi, si bien que dès lors que le jugement ne porte aucune indication sur le domicile de M. X... Jean-Toussaint, ce qui interdit en particulier de contrôler s'il a la qualité de tiers électeur de la commune de Mausoléo, alors que cette qualité n'est pas mentionnée dans le jugement, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait toujours grief au jugement de l'avoir radié de la liste électorale de Mausoléo alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, en réfutation des pièces produites, si M. Jean-François Y... avait eu l'intention de transférer son principal établissement dans une commune autre que celle de Mausoléo, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 11-1 du Code électoral et de l'article 103 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant Cité HLM, 20259 Olmi Cappela, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-Toussaint X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de l'Ile Rousse, 26 février 2001), que M. X... a contesté l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune de Mausoléo ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir radié de cette liste alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation d'une décision d'une commission administrative en matière d'inscription ou de radiation sur une liste électorale, le secrétariat-greffe du tribunal d'instance avise le préfet du recours 3 jours avant l'audience de sorte qu'il puisse présenter ses observations ; qu'ainsi le Tribunal qui a ordonné la radiation de M. Y... sur une liste électorale sans qu'il soit établi que le préfet ait été avisé du recours, a violé l'article R. 14 du Code électoral et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier que M. Y... ait soulevé devant le Tribunal ce moyen qui est invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est dès lors irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 13 du Code électoral, lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, la déclaration doit préciser les nom, prénom et adresse du requérant, et la qualité en laquelle il agit ainsi, si bien que dès lors que le jugement ne porte aucune indication sur le domicile de M. X... Jean-Toussaint, ce qui interdit en particulier de contrôler s'il a la qualité de tiers électeur de la commune de Mausoléo, alors que cette qualité n'est pas mentionnée dans le jugement, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral ; Mais attendu que, si le jugement n'indique pas l'adresse de M. X..., cette omission n'entraîne pas de plein droit la nullité de la décision ; qu'en outre il ressort des pièces produites que le recours fait par M. X... mentionne à la fois son adresse et sa qualité d'inscrit sur la liste électorale de Mausoléo ; que dans ces conditions M. Y... ne peut sérieusement prétendre avoir subi un grief résultant pour lui de l'omission invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait toujours grief au jugement de l'avoir radié de la liste électorale de Mausoléo alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, en réfutation des pièces produites, si M. Jean-François Y... avait eu l'intention de transférer son principal établissement dans une commune autre que celle de Mausoléo, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 11-1 du Code électoral et de l'article 103 du Code civil ; Mais attendu que le jugement énonce que M. X... a produit à l'appui de son recours un certificat de non-inscription aux rôles des contributions directes communales de 1996 à 2000, un extrait de rôle des impôts fonciers indiquant que M. Y... Jean-François réside à Olmi Cappela et que ce dernier verse une copie de l'attestation carte vitale 1999 adressée à Mausoléo, une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu 1998 portant domicile à Mausoléo, un avis d'imposition sur le revenu 1995 portant domicile à Mausoléo et un relevé de propriété le faisant apparaître sur la commune de Mausoléo ; qu'il constate en outre que M. Y... a indiqué à l'audience résider à Olmi Cappela ; Que de ces constatations et énonciations le Tribunal, qui n'était pas tenu de rechercher si M. Y... avait eu l'intention de transférer son domicile hors de la commune de Mausoléo, ce qui ne lui était pas demandé, a pu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement déduire qu'était rapportée la preuve que M. Y... ne remplissait aucun des critères lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale de la commune de Mausoléo ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723d6cd5801467740ed26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel