Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ed29
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 19 février 2001) que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Levie de le radier de la liste électorale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal est compétent pour constater la nullité de la décision de radiation de la commission administrative prise sans que la notification prescrite ait été effectuée ; qu'en écartant I'ensemble des moyens de procédure au motif que la compétence du tribunal d'instance est limitée et ne s'étend pas à la régularité de la procédure, le Tribunal a violé les articles L. 23 et R 8, alinéa 3, du Code électoral ; 2 / que le Tribunal, qui a écarté sans examen le moyen tiré de la nullité de la notification de la décision de la commission administrative opérée par lettre simple au motif qu'il n'était pas compétent pour en connaître, a violé les articles 651 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 23 et R 8, alinéa 3, du Code électoral ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'en décidant de rejeter l'ensemble des éléments de preuve produits au motif que ceux-ci n'étaient pas à même de démontrer l'existence d'une résidence et, de là, en conséquence de rejeter la demande de M. X... alors que celui-ci excipait de l'affirmation que son domicile réel se trouvait dans la commune de Lévie pour solliciter sa réinscription sur la liste électorale du premier bureau de vote de la commune, le Tribunal a violé l'article L. 11, 1 du Code électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 2001 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 19 février 2001) que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Levie de le radier de la liste électorale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal est compétent pour constater la nullité de la décision de radiation de la commission administrative prise sans que la notification prescrite ait été effectuée ; qu'en écartant I'ensemble des moyens de procédure au motif que la compétence du tribunal d'instance est limitée et ne s'étend pas à la régularité de la procédure, le Tribunal a violé les articles L. 23 et R 8, alinéa 3, du Code électoral ; 2 / que le Tribunal, qui a écarté sans examen le moyen tiré de la nullité de la notification de la décision de la commission administrative opérée par lettre simple au motif qu'il n'était pas compétent pour en connaître, a violé les articles 651 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 23 et R 8, alinéa 3, du Code électoral ; Mais attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral n'a pas à contrôler la régularité des notifications des décisions de la commission administrative sauf si l'irrégularité a mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer son recours ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal, saisi du recours de M. X... qu'il a examiné au fond, a écarté les griefs du requérant relatifs à la notification de la décision administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'en décidant de rejeter l'ensemble des éléments de preuve produits au motif que ceux-ci n'étaient pas à même de démontrer l'existence d'une résidence et, de là, en conséquence de rejeter la demande de M. X... alors que celui-ci excipait de l'affirmation que son domicile réel se trouvait dans la commune de Lévie pour solliciter sa réinscription sur la liste électorale du premier bureau de vote de la commune, le Tribunal a violé l'article L. 11, 1 du Code électoral ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le domicile est défini comme le lieu du principal établissement, le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les différentes pièces produites par M. X... n'établissaient pas l'existence de sa résidence ou la réalité de son principal établissement sur le territoire de la commune de Lévie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) elections
Référence
613723d6cd5801467740ed29
Données disponibles
- Texte intégral