Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ed2a
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 17e, 11 mars 2001), que Mme Y..., ayant été radiée des listes électorales du 17e arrondissement de Paris, a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, si elle avait changé d'adresse, elle demeurait toujours dans le 17e arrondissement de Paris ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Le Floch, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance de Paris 17e (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 17e, 11 mars 2001), que Mme Y..., ayant été radiée des listes électorales du 17e arrondissement de Paris, a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, si elle avait changé d'adresse, elle demeurait toujours dans le 17e arrondissement de Paris ; Mais attendu que le Tribunal, après avoir constaté qu'il ne pouvait statuer que sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, énonce que, selon les éléments du dossier, Mme Y... a quitté sa précédente adresse à Paris 17e, que les circonstances de la radiation ne sont pas constitutives d'une erreur matérielle et que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du même Code ont été respectées ; Que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723d6cd5801467740ed2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel