Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 2001
- ECLI
- 613723d6cd5801467740ed2b
- Date
- 6 novembre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé:
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., exploitant la pharmacie X... Claude, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé: Attendu qu'ayant retenu que les travaux litigieux réalisés au cours du bail expiré constituaient une modification notable des caractéristiques des locaux au regard des dispositions de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 (devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si Mme Y... en avait assumé directement ou indirectement la charge et qui en a déduit que le déplafonnement était justifié en application de l'article 23-6, alinéa 1, dudit décret, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 2001
Référence
613723d6cd5801467740ed2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel