Cour de Cassation · soc — 27 novembre 2001
- ECLI
- 613723d7cd5801467740ed45
- Date
- 27 novembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 00-60.394 formé par l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° X 00-60.395 formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 28 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de la société Satel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 00-60.394 et X 00-60.395 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu, que selon les déclarations écrites des 9 et 11 octobre 2000, l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière et Mme X..., se sont pourvues en cassation, contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Valenciennes le 28 septembre 2000, dans une instance les opposant à la société Satel ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 novembre 2001
Référence
613723d7cd5801467740ed45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel