Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740eda1
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2000), que par deux actes du 25 septembre 1985 les sociétés civiles particulières Groupement foncier agricole d'Avaugour (les SCP), représentées par leur gérant M. Y... ont donné un ensemble de bois, landes, terres et prés, à bail de chasse à M. B... pour douze ans à compter du 1er septembre 1985, l'acte précisant que le bailleur promettait de renouveler le bail pour 9 ans à compter du 1er septembre 1997 ; que le 26 mai 1986, deux actes, intitulés "protocoles de bail", aux termes desquels les deux SCP louaient le droit exclusif de chasse et de passage sur les mêmes lieux ont été signés par M. B... seul ; que par acte du 9 juillet 1987, la SCP Groupement forestier d'Avaugour a vendu le massif forestier d'Avaugour à la société civile immobilère UGIFOR ; que cette société a notifié à M. B... la résiliation du bail de chasse pour le 31 août 1997 ; que M. C..., se prévalant de la promesse de renouvellement du bail figurant aux actes du 25 septembre 1985, a assigné la société UGIFOR, les SCP et les consorts Y... qui viennent aux droits de M. Y... ; que la société UGIFOR a appelé en garantie le notaire chargé de passer les actes, M. Le Goff ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'acte sous seing privé doit être revêtu de la signature de celui qui s'oblige ; qu'en estimant que l'acte dénommé "protocole de bail" daté du 26 mai 1986, avait fixé le dernier état des relations contractuelles entre le Groupement forestier d'Avaugour et M. B..., alors que s'agissant d'un acte synallagmatique relatif à un bail de chasse, il n'était pas revêtu de la signature du bailleur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1322 du Code civil ; 2 / qu'en présence d'un acte synallagmatique ne donnant aucune indication quant au nombre d'originaux ayant été établis et ne faisant aucunement état d'une remise d'un original au notaire, la cour d'appel ne pouvait considérer que M. Le Goff avait été chargé par les parties contractantes, et dans leur intérêt commun d'assurer la conservation du protocole de bail du 26 mai 1986, sauf à violer les dispositions de l'article 1325 du Code civil ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière Union de gestion immobilière et forestière (UGIFOR), dont le siège est ..., 2 / de la société Saggel Vendôme, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Groupement Foncier Agricole d'Avaugour, dont le siège est ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) Groupement Forestier Agricole d'Avaugour, dont le siège est ..., 5 / de Mme Laurence Y..., épouse X..., demeurant ..., 6 / de M. Oswen Y..., demeurant ..., 7 / de Mme Frédérica Y..., épouse A..., demeurant ..., 8 / de M. Z... Le Goff, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Le Goff, de Me Choucroy, avocat de la société UGIFOR, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saggel Vendôme ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2000), que par deux actes du 25 septembre 1985 les sociétés civiles particulières Groupement foncier agricole d'Avaugour (les SCP), représentées par leur gérant M. Y... ont donné un ensemble de bois, landes, terres et prés, à bail de chasse à M. B... pour douze ans à compter du 1er septembre 1985, l'acte précisant que le bailleur promettait de renouveler le bail pour 9 ans à compter du 1er septembre 1997 ; que le 26 mai 1986, deux actes, intitulés "protocoles de bail", aux termes desquels les deux SCP louaient le droit exclusif de chasse et de passage sur les mêmes lieux ont été signés par M. B... seul ; que par acte du 9 juillet 1987, la SCP Groupement forestier d'Avaugour a vendu le massif forestier d'Avaugour à la société civile immobilère UGIFOR ; que cette société a notifié à M. B... la résiliation du bail de chasse pour le 31 août 1997 ; que M. C..., se prévalant de la promesse de renouvellement du bail figurant aux actes du 25 septembre 1985, a assigné la société UGIFOR, les SCP et les consorts Y... qui viennent aux droits de M. Y... ; que la société UGIFOR a appelé en garantie le notaire chargé de passer les actes, M. Le Goff ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'acte sous seing privé doit être revêtu de la signature de celui qui s'oblige ; qu'en estimant que l'acte dénommé "protocole de bail" daté du 26 mai 1986, avait fixé le dernier état des relations contractuelles entre le Groupement forestier d'Avaugour et M. B..., alors que s'agissant d'un acte synallagmatique relatif à un bail de chasse, il n'était pas revêtu de la signature du bailleur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1322 du Code civil ; 2 / qu'en présence d'un acte synallagmatique ne donnant aucune indication quant au nombre d'originaux ayant été établis et ne faisant aucunement état d'une remise d'un original au notaire, la cour d'appel ne pouvait considérer que M. Le Goff avait été chargé par les parties contractantes, et dans leur intérêt commun d'assurer la conservation du protocole de bail du 26 mai 1986, sauf à violer les dispositions de l'article 1325 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte du 26 mai 1986 était paraphé à toutes ses pages et signé par M. B... auquel il était opposé par M. Le Goff et la société UGIFOR, a exactement relevé que le fait qu'il n'ait pas été signé par M. Y... en sa qualité de gérant du Groupement forestier était sans conséquence sur sa validité, et retenu que l'acte du 9 juillet 1987 par lequel la SCP Groupement forestier d'Avaugour avait vendu le massif forestier à la SCI UGIFOR faisait mention expresse du bail de chasse du 26 mai 1986, ce qui établissait de façon incontestable le consentement du Groupement forestier, partie à l'acte de vente, au bail de chasse ; Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 1325 du Code civil ne saurait faire perdre à l'acte sa validité dans le cas où l'un de ses exemplaires aurait été remis par les parties à un tiers, la cour d'appel a constaté que M. Le Goff avait été chargé d'en assurer la conservation dans l'intérêt commun des contractants, circonstance qui, affirmée par M. Le Goff et non contestée par M. B..., se trouvait en parfaite cohérence avec l'énonciation du bail à l'acte de vente reçu par le même notaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que la règle de la force obligatoire des conventions ne rendait pas impossible toute modification du contrat à la condition qu'elle émane d'une volonté conjointe, la cour d'appel, qui a retenu que l'abandon de la promesse de renouvellement qui figurait à la rubrique des conditions particulières du bail du 25 septembre 1985 constituait bien une modification opérée par l'acte du 26 mai 1986 et que cet acte avait fixé le dernier état des relations contractuelles entre les parties, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 1900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740eda1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel