Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740eda4
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage des Loges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Volkswagen France, société anonyme, précédemment dénommée société VAG France, dont le siège est ..., 2 / de la société Volkswagen finance, société anonyme, précédemment dénommée société VAG financement, dont le siège est ..., 3 / de M. Charles-Henri X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Garage des Loges, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Garage des Loges et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des sociétés Volkswagen France et Volkswagen finance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage des Loges ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 10 septembre 1998) que la société Garage des Loges (le garage), concessionnaire des marques Volkswagen et Audi, a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 1993 par le tribunal de commerce de Pontoise, et a fait l'objet d'un plan de continuation, adopté par le même tribunal le 24 juin 1994 ; que les sociétés VAG France et VAG financement devenues respectivement Volkswagen France et Volkswagen finance ayant rompu leurs relations commerciales avec le garage, celui-ci les a assignées en responsabilité devant le tribunal de commerce de Pontoise ; que les sociétés VAG ont opposé l'incompétence de cette juridiction, au profit du tribunal de grande instance de Paris ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le garage reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que selon l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire est compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique, que cette compétence est d'ordre public ; que l'action de la société Garage des Loges tendait à rechercher la responsabilité des sociétés VAG France et VAG financement du fait des conditions de la rupture du contrat de concession et du contrat de financement qui ont d'une part provoqué le dépôt du bilan, puis d'autre part rendu impossible l'exécution du plan de redressement ; qu'en décidant de donner effet aux clauses attributives de compétence car la résiliation du contrat de concession à effet du 30 juin 1995 était sans lien avec la décision initiale de résiliation notifiée le 28 mai 1993 et ne trouvait pas sa source dans la procédure collective, alors qu'il relève que par jugement du 24 juin 1994, le tribunal de commerce de Pontoise a donné acte à la société VAG France du nouveau terme mis aux relations contractuelles des parties, l'arrêt attaqué a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en retenant que la décision initiale de résiliation du contrat de concession, notifiée par la société VAG France le 28 mai 1993, a fait l'objet d'une renonciation par son auteur, et que la seconde décision de résiliation, notifiée par la même société le 18 mai 1994, et conforme à la clause du contrat laissant aux parties la faculté d'y mettre un terme moyennant un préavis d'un an, ne pouvait être regardée comme trouvant sa source dans la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié à sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le garage fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui décide que le tribunal de la procédure collective n'est pas concerné par une demande fondée sur des faits de défacturation et de compensation corrélative de créances réciproques intervenues pendant la période suspecte car elle est "étrangère" et que la résiliation du contrat de financement par la société VAG financement est intervenue à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective, a encore violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en retenant que le contrat de financement avait été résilié par la société VAG financement le 4 mars 1993, date antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et que les opérations de "défacturation" et les écritures qui en sont résultées n'entraient pas dans les prévisions des articles 107 à 110 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-107 à L. 621-110 du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Volkswagen France et Volkswagen finance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740eda4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel