Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740eda7
- Date
- 29 janvier 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1998), que la société Typogabor (l'ancienne société) a déposé le 1er juin 1989 la marque "Z...", enregistrée sous le n° 1 533 882 pour désigner en classes 9, 16, 35, 38 et 41, notamment les produits et services suivants : publicité, édition, art graphique, journaux, revues, affiches, tous supports audiovisuels ; que M. Z..., président du conseil d'administration de cette société a déposé à titre personnel, la même marque dénominative, enregistrée sous le n° 1 567 704 pour désigner en classe 42 les produits ou services d'imprimerie ; qu'après avoir prononcé le 31 mars 1993, le redressement judiciaire de l'ancienne société Typogabor, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Salomon et associés pour le compte d'une société à constituer ; que le 25 novembre 1993, a été constituée notamment entre la société Salomon et M. Z... la société Z..., actuellement dénommée Typogabor (la nouvelle société) ; que par acte du 22 juin 1994, l'ancienne société a cédé à la nouvelle société son fonds de commerce ; qu'auparavant, ont été conclues trois conventions, soit, le 25 novembre 1993, un protocole entre la société Salomon et M. Z..., fixant à 45 000 francs la rémunération de ce dernier, le salaire brut étant fixé à 15 000 francs, le solde se présentant sous la forme de la cession par M. Z... à la nouvelle société de la marque n° 1 567 704, moyennant le prix de 720 000 francs, payable mensuellement à hauteur de 30 000 francs pendant 24 mois, sous condition que M. Z... soit toujours salarié de cette entreprise, le même jour, l'acte de cession de la marque par M. Z... à la nouvelle société, puis le 2 décembre 1993, le contrat de travail de M. Z... ; qu'ayant été licencié le 25 janvier 1995, M. Z... a assigné la nouvelle société en nullité de la cession de marque pour indétermination du prix ; que la nouvelle société et la société Salomon aux droits de laquelle se trouve la société Polytechnique, intervenant volontairement ont reconventionnellement demandé l'annulation de la marque n° 1 567 704 ; que la cour d'appel a constaté que la marque n° 1 533 882 n'avait pas été cédée à la nouvelle société, a annulé la cession de la marque n° 1 567 704, a fixé la créance de M. Z... au passif de la nouvelle société en redressement judiciaire et a rejeté la demande reconventionelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la nouvelle société Typogabor et la société Polytechnique font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que dans la mesure où, comme le rappelaient leurs conclusions, l'activité commerciale de l'ancienne société était centrée sur l'exploitation des produits et services figurant dans les classes visées au dépôt prioritaire de la marque Z... en juin 1989 et où le repreneur du fonds, la société Polytechnique entendait essentiellement que cette exploitation continue sous la marque Z... en raison de sa notoriété, l'écrit exigé en vue de la régularité de la cession de marque entre les parties découlait suffisamment de la teneur de la cession du fonds de commerce de l'ancienne société à la société Z... constituée à cet effet qui, à la suite de l'offre de reprise et du jugement arrêtant le plan de cession, visait l'ensemble des éléments incorporels et ne pouvait donc délaisser la marque dont la cédante était propriétaire, laquelle serait sinon devenue "res nullius" ce qui était inconcevable ; qu'il s'ensuivait que la société Z..., redevenue Typogabor, était en droit de solliciter la nullité de la marque appartenant à M. Z... qui était dépendante et antériorisée par la marque appartenant à l'ancienne société ; que l'arrêt qui n'a pas tenu compte de ces données a donc violé les articles L. 711-4-a, L. 712-1, L. 714-1 ; L. 714-3 et L. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que si tant est que la propriété de la marque Z... appartenant à l'ancienne société n'avait pas été transmise à la société Z... lors de la cession de son fonds de commerce, l'exploitation de cette marque par la société cessionnaire pouvait être régulièrement poursuivie dans le cadre de la continuation de la même activité, à défaut de clause contraire figurant dans l'acte de cession, en sorte qu'il ne pouvait être reproché à la nouvelle société de faire un usage illicite de la marque déposée après coup par M. Z... ; que l'arrêt qui ne s'explique pas sur ce point est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Typogabor, société anonyme, anciennement société anonyme Z... , dont le siège est ..., 2 / M. Henri X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Typogabor, société anonyme, 3 / Mme Isabelle Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Typogabor, société anonyme, 4 / Mme Isabelle Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Polytechnique, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de M. Peter Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Typogabor, de M. X..., ès qualités et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1998), que la société Typogabor (l'ancienne société) a déposé le 1er juin 1989 la marque "Z...", enregistrée sous le n° 1 533 882 pour désigner en classes 9, 16, 35, 38 et 41, notamment les produits et services suivants : publicité, édition, art graphique, journaux, revues, affiches, tous supports audiovisuels ; que M. Z..., président du conseil d'administration de cette société a déposé à titre personnel, la même marque dénominative, enregistrée sous le n° 1 567 704 pour désigner en classe 42 les produits ou services d'imprimerie ; qu'après avoir prononcé le 31 mars 1993, le redressement judiciaire de l'ancienne société Typogabor, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Salomon et associés pour le compte d'une société à constituer ; que le 25 novembre 1993, a été constituée notamment entre la société Salomon et M. Z... la société Z..., actuellement dénommée Typogabor (la nouvelle société) ; que par acte du 22 juin 1994, l'ancienne société a cédé à la nouvelle société son fonds de commerce ; qu'auparavant, ont été conclues trois conventions, soit, le 25 novembre 1993, un protocole entre la société Salomon et M. Z..., fixant à 45 000 francs la rémunération de ce dernier, le salaire brut étant fixé à 15 000 francs, le solde se présentant sous la forme de la cession par M. Z... à la nouvelle société de la marque n° 1 567 704, moyennant le prix de 720 000 francs, payable mensuellement à hauteur de 30 000 francs pendant 24 mois, sous condition que M. Z... soit toujours salarié de cette entreprise, le même jour, l'acte de cession de la marque par M. Z... à la nouvelle société, puis le 2 décembre 1993, le contrat de travail de M. Z... ; qu'ayant été licencié le 25 janvier 1995, M. Z... a assigné la nouvelle société en nullité de la cession de marque pour indétermination du prix ; que la nouvelle société et la société Salomon aux droits de laquelle se trouve la société Polytechnique, intervenant volontairement ont reconventionnellement demandé l'annulation de la marque n° 1 567 704 ; que la cour d'appel a constaté que la marque n° 1 533 882 n'avait pas été cédée à la nouvelle société, a annulé la cession de la marque n° 1 567 704, a fixé la créance de M. Z... au passif de la nouvelle société en redressement judiciaire et a rejeté la demande reconventionelle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la nouvelle société Typogabor et la société Polytechnique font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que dans la mesure où, comme le rappelaient leurs conclusions, l'activité commerciale de l'ancienne société était centrée sur l'exploitation des produits et services figurant dans les classes visées au dépôt prioritaire de la marque Z... en juin 1989 et où le repreneur du fonds, la société Polytechnique entendait essentiellement que cette exploitation continue sous la marque Z... en raison de sa notoriété, l'écrit exigé en vue de la régularité de la cession de marque entre les parties découlait suffisamment de la teneur de la cession du fonds de commerce de l'ancienne société à la société Z... constituée à cet effet qui, à la suite de l'offre de reprise et du jugement arrêtant le plan de cession, visait l'ensemble des éléments incorporels et ne pouvait donc délaisser la marque dont la cédante était propriétaire, laquelle serait sinon devenue "res nullius" ce qui était inconcevable ; qu'il s'ensuivait que la société Z..., redevenue Typogabor, était en droit de solliciter la nullité de la marque appartenant à M. Z... qui était dépendante et antériorisée par la marque appartenant à l'ancienne société ; que l'arrêt qui n'a pas tenu compte de ces données a donc violé les articles L. 711-4-a, L. 712-1, L. 714-1 ; L. 714-3 et L. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que si tant est que la propriété de la marque Z... appartenant à l'ancienne société n'avait pas été transmise à la société Z... lors de la cession de son fonds de commerce, l'exploitation de cette marque par la société cessionnaire pouvait être régulièrement poursuivie dans le cadre de la continuation de la même activité, à défaut de clause contraire figurant dans l'acte de cession, en sorte qu'il ne pouvait être reproché à la nouvelle société de faire un usage illicite de la marque déposée après coup par M. Z... ; que l'arrêt qui ne s'explique pas sur ce point est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que, ni l'offre de reprise, ni le jugement arrêtant le plan de cession, ni l'acte de cession de l'entreprise qui énumérait les éléments incorporels cédés, ne faisaient mention de la cession de la marque n° 1 533 882, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que la marque n'avait pas été transférée à la nouvelle société, qui dès lors ne pouvait remettre en cause la validité de l'enregistrement de la marque n° 1 567 704 appartenant à M. Z... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Typogabor et Polytechnique reprochent encore à l'arrêt d'avoir ordonné à la nouvelle société Typogabor de cesser d'utiliser la marque n° 1 567 704 , fixé la créance indemnitaire de M. Z... au passif de cette société et d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne s'est pas ainsi interrogé sur l'abus de droit et de procédure commis par M. Z..., qui en sa qualité de président directeur général de l'ancienne société savait qu'il n'était pas propriétaire de la marque Z... déposée par cette société prioritairement en juin 1989, tout en faisant croire lors de la cession du fonds de commerce de cette société qu'il était seul propriétaire d'une seule marque Z..., celle déposée par lui en décembre 1989, amenant ainsi à proposer en novembre 1993 une cession de sa marque à un prix symbolique pour pouvoir bénéficier d'un salaire élévé et dissimulé à ses créanciers ; qu'en effet, c'est seulement après son licenciement de la société Z..., reconnu justifié par les prud'hommes, que M. Z... a contesté cette cession de marque en passant sous silence l'existence de la marque prioritaire qui ne lui avait jamais appartenu, tout en usant de procédés déloyaux et illicites dont un dépôt de marque Typogabor qui constituait le nom commercial cédé régulièrement à la société Z... ; qu'un tel comportement , rappelé à leurs conclusions, était de nature à faire rejeter l'ensemble de ses demandes et à tout le moins ses demandes d'interdiction d'usage du vocable Z... et de dommages-intérêts ; que l'arrêt qui ne s'en est pas expliqué est vicié pour défaut de base légale par violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de cession de la marque n° 1 533 882, rejeté la demande en annulation de la marque n° 1 567 704 et constaté la nullité de la cession de cette marque, faisant ainsi droit aux demandes de M. Z..., la cour d'appel a nécessairement répondu, en les rejetant aux conclusions des sociétés Typogabor et Polytechnique qui de surcroît n'avaient pas demandé la nullité de la marque Typogabor déposée par M. Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Typogabor, M. X... ès qualités et Mme Y... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740eda7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel