Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740eda9
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1999), que la société Marion, société de salaison, commercialise dans les Antilles pendant la saison des fêtes un "jambon de Noël" ; qu'estimant que la société Aubret, qui exerce la même activité, avait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant un produit identique en imitant son emballage, la société Marion l'a assignée aux fins que les produits litigieux soient retirés de la vente et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en des deux branches : Attendu que la société Marion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le conditionnement du produit par son emballage et son étiquette constitue un élément de son originalité que le distributeur d'un produit concurrent doit s'abstenir de copier ; qu'ainsi en considérant qu'en raison de la banalité du produit que constitue le jambon sans os et de l'emballage sous filet et d'étiquette rouge, il ne pouvait être reproché à la société Aubret d'avoir commercialisé un tel produit dans la même présentation que celui distribué par la société Marion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la seule constatation qu'il n'existe aucun risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre deux conditionnements d'un produit ne suffit pas à écarter le grief de concurrence déloyale, dès lors qu'est invoqué, outre le risque de confusion, le comportement parasitaire, résultant à la fois de la notoriété, auprès de la clientèle, du conditionnement de la première société et la volonté manifeste de se placer dans son sillage ; qu'ainsi, en l'espèce où était invoqué ce comportement parasitaire, la cour d'appel en se bornant, pour l'écarter, à relever la banalité du produit et de son emballage sous filet d'étiquette rouge, sans rechercher si la société Aubert n'avait pas été animée par la volonté de profiter des efforts faits depuis 1993 par la société Marion pour commercialiser ce jambon sans os de Noël sous un tel emballage, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C. Marion et compagnie, société anonyme, "le Jambon des Friands", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit de la société Aubret, société anonyme, dont le siège est ... la Jaille, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société C. Marion et compagnie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aubret, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en des deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1999), que la société Marion, société de salaison, commercialise dans les Antilles pendant la saison des fêtes un "jambon de Noël" ; qu'estimant que la société Aubret, qui exerce la même activité, avait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant un produit identique en imitant son emballage, la société Marion l'a assignée aux fins que les produits litigieux soient retirés de la vente et en dommages-intérêts ; Attendu que la société Marion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le conditionnement du produit par son emballage et son étiquette constitue un élément de son originalité que le distributeur d'un produit concurrent doit s'abstenir de copier ; qu'ainsi en considérant qu'en raison de la banalité du produit que constitue le jambon sans os et de l'emballage sous filet et d'étiquette rouge, il ne pouvait être reproché à la société Aubret d'avoir commercialisé un tel produit dans la même présentation que celui distribué par la société Marion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la seule constatation qu'il n'existe aucun risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre deux conditionnements d'un produit ne suffit pas à écarter le grief de concurrence déloyale, dès lors qu'est invoqué, outre le risque de confusion, le comportement parasitaire, résultant à la fois de la notoriété, auprès de la clientèle, du conditionnement de la première société et la volonté manifeste de se placer dans son sillage ; qu'ainsi, en l'espèce où était invoqué ce comportement parasitaire, la cour d'appel en se bornant, pour l'écarter, à relever la banalité du produit et de son emballage sous filet d'étiquette rouge, sans rechercher si la société Aubert n'avait pas été animée par la volonté de profiter des efforts faits depuis 1993 par la société Marion pour commercialiser ce jambon sans os de Noël sous un tel emballage, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que ni le graphisme général ou le logo caractéristiques d'une signature de l'entreprise de l'emballage critiqué ne font l'objet d'une copie servile et malicieuse et que les produits en cause ne se ressemblent ni par leur forme, ni par leur poids, ni par l'étiquette, ni par la finition thermorétractée du film d'emballage, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur non pas seulement au regard de l'absence d'originalité des deux produits mais aussi au regard de la différence de leur présentation, a écarté à bon droit la concurrence déloyale reprochée ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève la banalité de l'emballage de produits de salaison sous filet fût-il en plastique et de couleur rouge et du recours à un fonds rouge pour les étiquettes durant les fêtes de Noël, ainsi que l'absence d'originalité du filet rouge qui ne correspond à aucun effort de créativité ni à l'engagement de frais de mise au point ; que l'arrêt constate que les frais publicitaires engagés par la société Marion correspondent à d'importants frais promotionnels et non à des frais d'investissements et de lancement ; qu'ayant ainsi relevé l'absence d'efforts particuliers effectués par la société Marion pour la commercialisation d'un produit banal rendant sans objet sa demande fondée sur le parasitisme qui aurait résulté de l'appropriation de ceux-ci ou de la volonté de se placer dans son sillage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marion à payer à la société Aubret la somme de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740eda9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel