Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740edaf
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1999), que par contrat de crédit-bail, la société Sofrafi a donné en location un tracteur Renault à M. X... ; que celui-ci a assuré le véhicule auprès de la société Macif et a souscrit auprès de la société d'assurances Défense automobile et sportive (société DAS) une assurance "perte financière" destinée à couvrir en cas de sinistre total, la différence entre le solde financier restant dû au crédit-bailleur et la valeur vénale du véhicule ; que ce véhicule ayant été dérobé, M. X... a poursuivi judiciairement les sociétés Macif et DAS en paiement de différentes sommes, la société Sofrafi intervenant volontairement à l'instance afin d'obtenir le bénéfice des condamnations à prononcer contre les assureurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société DAS fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'estimation faite par le cabinet d'expertise Henry que la valeur vénale du véhicule litigieux au jour du vol, fixée à 410 000 francs ne comprenait pas la taxe à la valeur ajoutée, la société DAS prenant le soin dans ses conclusions de souligner qu'il s'agissait d'une valeur hors taxe ; qu'en déduisant cette somme expressément calculée hors TVA de l'indemnité de résiliation calculée TVA comprise, la cour d'appel qui tout en se fondant nommément sur l'évaluation du cabinet Henry, a néanmoins statué comme si elle comprenait la TVA, a de la sorte, dénaturé ce rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Défense automobile et sportive, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Macif, dont le siège est 79037 Niort Cedex 9, 2 / de M. Guy X..., demeurant ..., 3 / de la société Sofrafi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Défense automobile et sportive, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sofrafi, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société d'assurances Défense automobile et sportive, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que formé contre la société Macif et M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 octobre 1999), que par contrat de crédit-bail, la société Sofrafi a donné en location un tracteur Renault à M. X... ; que celui-ci a assuré le véhicule auprès de la société Macif et a souscrit auprès de la société d'assurances Défense automobile et sportive (société DAS) une assurance "perte financière" destinée à couvrir en cas de sinistre total, la différence entre le solde financier restant dû au crédit-bailleur et la valeur vénale du véhicule ; que ce véhicule ayant été dérobé, M. X... a poursuivi judiciairement les sociétés Macif et DAS en paiement de différentes sommes, la société Sofrafi intervenant volontairement à l'instance afin d'obtenir le bénéfice des condamnations à prononcer contre les assureurs ; Attendu que la société DAS fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'estimation faite par le cabinet d'expertise Henry que la valeur vénale du véhicule litigieux au jour du vol, fixée à 410 000 francs ne comprenait pas la taxe à la valeur ajoutée, la société DAS prenant le soin dans ses conclusions de souligner qu'il s'agissait d'une valeur hors taxe ; qu'en déduisant cette somme expressément calculée hors TVA de l'indemnité de résiliation calculée TVA comprise, la cour d'appel qui tout en se fondant nommément sur l'évaluation du cabinet Henry, a néanmoins statué comme si elle comprenait la TVA, a de la sorte, dénaturé ce rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Défense automobile et sportive aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Défense automobile et sportive à payer à la société Sofrafi la somme de 1 800 euros, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740edaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel